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19/07/2010 | FRANCE | N°10BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 10BX00223


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 8 février 2010, présentée pour M. Itaci X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier et en original le 8 février 2010, présentée pour M. Itaci X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York, le 20 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Itaci X, ressortissant brésilien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; que M. X allègue être entré régulièrement sur le territoire français en 2004 et produit, à l'appui de ses dires la copie, au demeurant très difficilement lisible, d'un visa valable du 6 janvier au 20 février 2004 que lui auraient délivré les autorités brésiliennes ; qu'à supposer même qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français durant cette période, il s'y est maintenu en situation irrégulière pendant plus de cinq ans au-delà de la durée de validité du visa invoqué ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, né en 1969 au Brésil, fait valoir qu'il est arrivé en France en 1998, qu'il y élève seul ses trois filles, Itainara, Inaiara et Itainar, nées en 1995, 1997 et 1999 au Brésil, que ses trois soeurs, son frère, ses neveux et nièces vivent en Guyane en situation régulière, qu'il est hébergé par ses soeurs, qu'il est bien inséré socialement et professionnellement, que ses filles sont scolarisées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la présence continue en France du requérant, qui se rend régulièrement au Brésil, n'est pas établie à l'aide d'attestations peu probantes et d'avis de non-imposition sur les seuls revenus de 2004 à 2007 ; qu'il n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales au Brésil où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; qu'en particulier, il ne démontre pas, par la simple production de certificats de scolarité et d'attestations rédigées en termes généraux émanant de ses soeurs, nièces et neveux, participer à l'entretien de ses enfants ni pourvoir à leur éducation ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X assure l'entretien de ses trois filles ou pourvoit à leur éducation , et qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que l'intéressé et ses enfants ne pourraient pas poursuivre la vie familiale alléguée ailleurs qu'en France et notamment au Brésil, en l'absence de circonstance empêchant l'intéressé d'emmener ses enfants avec lui dans ce pays ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré des stipulations précitées, à nouveau invoqué en appel, par adoption de ces motifs ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne saurait utilement les invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No10BX00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00223
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;10bx00223 ?
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