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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2009 sous le numéro 09BX02368, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section B n° 263 et B n

264 situées à Lasse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2009 sous le numéro 09BX02368, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section B n° 263 et B n° 264 situées à Lasse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un permis de construire à M. X, la commune de Lasse n'était dotée d'aucun document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet, non desservi par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité, éloigné de plus d'un kilomètre du bourg de Lasse, est bordé par des terrains faisant partie d'une zone naturelle ; que la présence de bâtiments épars, qui ne sauraient être regardés comme constituant un hameau, et le fait que ledit terrain soit desservi par une route, ne suffisent pas à regarder le terrain du requérant comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité ;

Considérant que M. X se prévaut des délibérations du 25 octobre 2005 et du 1er avril 2007 par lesquelles le conseil municipal de Lasse fait mention de sa volonté de lutter contre la diminution de la population , en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu' en l'absence de perspectives avérées de diminution de la population communale, de nature à justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu écarter à bon droit ces délibérations, entachées d'erreur de fait ;

Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire concernait une construction figurant au nombre des exceptions mentionnées par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que le requérant se prévaut des droits acquis que lui aurait conféré le certificat d'urbanisme positif délivré le 20 décembre 2005 ; que toutefois, si la règle fixée par les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, et qui confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme délivré le 20 décembre 2005 précisait que le terrain était situé dans une partie urbanisée de la commune ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02368
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02368 ?
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