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30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09BX02655, présentée pour M. Pierre Donalex X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane rejetant implicitement sa demande titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois de la

décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retour, ou de lui délivrer, so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09BX02655, présentée pour M. Pierre Donalex X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane rejetant implicitement sa demande titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retour, ou de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour pendant le réexamen de sa demande ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et à défaut directement au profit du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ; que, pour être régulière, une demande de titre de séjour est subordonnée à la présentation physique des intéressés en préfecture ; que toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; que par suite, en soulevant d'office un tel moyen, qui n'était pas opposé à M. X par le préfet de la Guyane, le Tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 juin 1991 : L'accusé de réception n'est pas délivré : 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour effectuée le 11 avril 2006 par M. X ait fait l'objet d'un accusé de réception ; que les cas de dispense d'accusé de réception prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ne sont pas applicables en l'espèce ; que dès lors, le délai du recours contentieux de deux mois n'ayant pas couru, l'expiration du délai ne pouvait être opposée à la demande de M. X tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, formulée dans le délai du recours contentieux ; que l'administration n'a pas communiqué ces motifs ; que, par suite, la décision implicite attaquée se trouve entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X, cette décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation pour défaut de motivation de la décision de refus de séjour implique seulement que soit délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente d'une nouvelle décision du préfet sur la demande de titre de séjour de M. X, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2009, et la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de M. X en date du 11 avril 2006, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de sa décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. X, la somme de 1.200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02655
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02655 ?
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