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30/07/2010 | FRANCE | N°10BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 10BX00025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2010 sous le numéro 10BX00025, présentée pour M. Asian X, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à desti

nation duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2010 sous le numéro 10BX00025, présentée pour M. Asian X, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, selon ses déclarations, M. X, ressortissant russe d'origine tchétchène, serait entré en France le 28 août 2008 ; que sa demande d'asile a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2008, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 20 avril 2009 ; que par un arrêté du 25 septembre 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, l'arrêté attaqué du 25 septembre 2009 a été signé par M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en vertu d'un arrêté en date du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics ; que la mise en oeuvre de cette délégation n'était pas subordonnée à la justification d'un empêchement du préfet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, et mentionne qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile, M. X n'est pas fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code ; que cette décision, suffisamment motivée en droit et en fait, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas exclusivement fondé sur le rejet de la demande d'asile formée par M. X par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par ces décisions, et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée sur le territoire français où vit sa soeur, qui a obtenu la nationalité française, les enfants de celle-ci, ainsi que sa mère et son jeune frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que le 28 août 2008, à l'âge de 27 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que son père vit toujours en Russie ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien inséré dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins en France, il est constant qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade que postérieurement à l'arrêté contesté ; que l'intéressé n'a pas non plus sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, dérogatoires à la loi du 11 juillet 1979, que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de l'illégalité du refus de titre de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par le même motif que celui précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. X n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu, notamment, des motifs du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ; que cette décision satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X, ressortissant russe, fait valoir que le président de la République de Tchétchénie est connu pour être responsable de graves exactions à l'encontre de la population civile, que les organisations non gouvernementales et le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dénoncent les graves violations des droits de l'homme commises dans ce pays, et qu'il encourt des risques personnels en raison de sa participation à la résistance tchétchène ; que la circonstance que la soeur du requérant ait obtenu le bénéfice de l'asile, à raison des persécutions subies du fait de son origine tchétchène, ne saurait suffire à établir la réalité des risques que M. X encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que les documents produits par M. X ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Russie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas au requérant de regagner sa région d'origine s'il estime y encourir des risques particuliers, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 septembre 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00025
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;10bx00025 ?
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