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30/07/2010 | FRANCE | N°10BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 10BX00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2010 sous le n° 10BX00518, présentée pour Mlle Cornelia X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2010 sous le n° 10BX00518, présentée pour Mlle Cornelia X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code précité ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle compétent lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante moldave, relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en retenant que Mlle X, qui n'a validé aucune année universitaire depuis sa première inscription, n'apporte aucune justification significative à trois échecs consécutifs, et ne présente ainsi aucune garantie d'une progression réelle et sérieuse dans ses études, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs en relevant également que l'université lui a néanmoins accordé une dérogation pour la rentrée 2009, et en faisant état des efforts de la requérante pour obtenir de l'aide et travailler afin de financer ses études ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, le tribunal administratif a relevé que l'intéressée, qui n'a validé aucune année universitaire depuis sa première inscription, et qui n'apporte aucune justification significative à trois échecs consécutifs, ne présente ainsi aucune garantie d'une progression réelle et sérieuse dans ses études ; que, devant la cour, la requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse faite à juste titre par les premiers juges sur ce point, dont il y a lieu d'adopter la motivation sur ce point ;

Considérant que, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00518
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;10bx00518 ?
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