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31/08/2010 | FRANCE | N°09BX02934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 août 2010, 09BX02934


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE (24420), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2009 en tant que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du maire de la commune retirant le permis de construire délivré le 11 septembre 2006 à M. et Mme X ainsi que le refus de permis de construire opposé par le maire à ces derniers le 25 avril 2007 et en tant que, par son article 2, il a cond

amné la commune à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros en remboursem...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE (24420), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2009 en tant que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du maire de la commune retirant le permis de construire délivré le 11 septembre 2006 à M. et Mme X ainsi que le refus de permis de construire opposé par le maire à ces derniers le 25 avril 2007 et en tant que, par son article 2, il a condamné la commune à verser à M. et Mme X la somme de 1 200 euros en remboursement des frais de procès ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- les observations de Me Wendling, collaboratrice de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Wendling ;

Considérant que M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ont présenté, le 12 juillet 2006, une demande de permis de construire à l'effet de fermer une galerie de ce bâtiment ; que par un jugement en date du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 27 octobre 2006 et 25 avril 2007 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE a respectivement retiré le permis de construire qu'il avait délivré à M. et Mme X le 11 septembre 2006, et refusé à ces derniers la délivrance d'un permis de construire ; que la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X en première instance :

Considérant que la demande de M. et Mme X comportait l'exposé de moyens à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux du 27 octobre 2006 et du 25 avril 2007 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE et fondée sur ce que cette demande n'était pas motivée, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-38-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande, complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable exigée par ce texte. ;

Considérant, d'autre part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine a été rendu destinataire d'un exemplaire de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X et ce, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme, lesquelles avaient pour seul objet de contraindre le pétitionnaire d'un permis de construire portant sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire à adresser un exemplaire de sa demande au directeur régional des affaires culturelles et ne subordonnait pas la délivrance du permis à un avis favorable de cette autorité ; que, dès lors, le maire a pu, sans violer ces dispositions, délivrer un permis de construire aux époux X le 11 septembre 2006 alors même que l'avis émis le 10 août 2006 au nom du directeur régional des affaires culturelles avait été signé par le conservateur régional d'archéologie et non par le conservateur régional des monuments historiques ; que, pour justifier le retrait de ce permis, la commune ne saurait, par suite, utilement faire valoir que l'avis émis le 10 août 2006 n'émanait pas du service compétent de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ; qu'ainsi, ce retrait est entaché d'illégalité ; que l'annulation de ce retrait ayant pour effet de faire revivre le permis délivré le 11 septembre 2006, le refus de permis de construire opposé aux époux X le 25 avril 2007 est lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés de son maire en date du 27 octobre 2006 et du 25 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les époux X n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SARLIAC-SUR-L'ISLE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02934
Date de la décision : 31/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-08-31;09bx02934 ?
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