La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2010 | FRANCE | N°09BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2010, 09BX00566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009, présentée pour M. Charles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2005 et des pénalités de mauvaise foi dont ils ont été assortis, d'autre part, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti

au titre de l'année 2002 en raison de la suppression de l'abattement pour adhésio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009, présentée pour M. Charles X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2005 et des pénalités de mauvaise foi dont ils ont été assortis, d'autre part, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 en raison de la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Barrière, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Barrière ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel les activités d'entrepreneur du bâtiment et de maître d'oeuvre, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2005, et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les années 2002 à 2004 ; que le service vérificateur a remis en cause l'application par le contribuable, pour sept chantiers, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que le contribuable a accepté la remise en cause de ce taux pour trois de ces chantiers ; que le service ayant admis l'application du taux réduit pour l'un des sept chantiers, les compléments de taxe issus de ce redressement ont en définitive été établis à raison des travaux afférents à six chantiers ; que ces impositions ont été assorties des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'a été également établi un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 résultant de la suppression de l'abattement au titre de l'adhésion à un centre de gestion agréé ; que M. X a contesté, devant le directeur des services fiscaux puis devant le tribunal administratif, la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour trois chantiers, l'application des pénalités de mauvaise foi à l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) ; que le litige opposant M. X à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les recettes de certains chantiers étaient imposables au taux normal ou au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par le contribuable, doit être écarté ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que l'article 257 du même code précise que : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

Pour ce qui est du chantier Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 9 906,95 euros réalisés par M. X au domicile de M. Y ont consisté en l'édification d'une véranda par transformation d'une pergola, avec pose d'une charpente, de baies vitrées, d'une isolation et d'un éclairage ; que cette réalisation a eu pour conséquence d'augmenter la surface habitable du bâtiment existant d'un peu plus de 10 % ; que de tels travaux doivent ainsi être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, exclus de l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis précité ;

Considérant, il est vrai, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Guédon, député, du 23 avril 2001, selon laquelle il est admis à titre exceptionnel que les travaux éligibles au taux réduit en fonction des indications qui ont pu être données antérieurement à la publication de l'instruction administrative du 28 août 2000 et qui ont fait l'objet d'un devis comportant un taux réduit, bénéficient de ce taux à la condition que le devis ait été accepté avant le 6 septembre 2000 ; que, s'il est daté du 28 avril 2000 et comporte une signature, le devis présenté par M. X ne permet ni d'identifier l'auteur de cette signature, ni surtout de déterminer la date de la signature et donc de l'acceptation du devis ; que l'attestation de M. Y produite par le contribuable devant le juge de l'impôt est dépourvue de date et ne permet pas de tenir pour établie l'acceptation du devis avant la date du 6 septembre 2000, d'autant que la facture des travaux a été établie deux ans après le devis et qu'aucun acompte n'a été versé ; que, dès lors, M. X ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que les travaux ayant fait l'objet du devis dont il s'agit ont été acceptés avant le 6 septembre 2000 et qu'ils entraient, dès lors, dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ;

Pour ce qui est du chantier Gaston Z :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. X au profit de M. Gaston Z, pour un montant de 13 751,28 euros, ont consisté en la réfection du dallage d'une piscine et en l'extension de la terrasse entourant cette dernière ; que de tels travaux, qui ne portent pas sur des locaux à usage d'habitation, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts et ne donc pas éligibles au taux réduit de taxe ;

Considérant, il est vrai, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 106 de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000, paragraphe qui s'insère dans une rubrique intitulée Travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées et en vertu duquel les travaux de remise en état des cours, terrasses, voies d'accès, après opérations de viabilisation, d'installation ou de réfection notamment de canalisations et puisards, sont soumis au taux réduit ; que cependant, les travaux en litige, qui ne sont pas liés à une remise en état après une opération de viabilisation, d'installation ou de réfection de canalisations ou de puisards, ne répondent pas à la définition des travaux visés par le paragraphe invoqué dont le requérant ne saurait, dès lors, utilement revendiquer le bénéfice ;

Pour ce qui est du chantier SCI du Quercy :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux auxquels a procédé M. X sur l'immeuble appartenant à la SCI du Quercy au cours des années 2001 à 2005, pour un montant total de 362 886 euros, ont notamment consisté en la démolition des cloisons, plafonds, escaliers en bois et canalisations, en la pose d'une dalle de béton, en la modification et la création de diverses ouvertures, en la pose d'escaliers en béton et en l'aménagement des combles où ont été créées plusieurs pièces ; que ces travaux ont augmenté la surface habitable de l'immeuble ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux sont au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'ils relevaient, contrairement à ce que soutient le requérant, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les changements doctrinaux exprimés dans l'instruction administrative 8 A-1-06 du 8 décembre 2006, résultant de l'application des dispositions de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui ont complété le 7° de l'article 257 du code général des impôts, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une instruction qui, à supposer qu'elles lui soient favorables, ne s'appliquent qu'aux travaux se rapportant à des immeubles achevés à compter de sa date de publication, alors que le chantier litigieux a été achevé en 2005 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe :

Considérant que, compte tenu de ce que, à la date d'établissement du devis Y la doctrine administrative admettait l'application du taux réduit aux travaux de réalisation des vérandas, de la difficulté, à la lecture de l'instruction 3 C-7-00, de déterminer le taux de taxe applicable à des travaux tels que ceux qui ont fait l'objet du chantier Gaston Z , et, s'agissant du chantier SCI du Quercy , du fait que le maître d'ouvrage a, au cours du chantier, accru ses demandes et donné ainsi au projet une ampleur qu'il n'avait pas au départ, la volonté de M. X, qui n'est pas un professionnel du droit, d'éluder l'impôt ne peut être regardée comme établie en ce qui concerne les rappels de taxe contestés par le contribuable ; que, pour les autres rappels de taxe, l'administration, à qui il incombe d'établir la mauvaise foi du contribuable, ne fournit pas les éléments permettant de retenir la mauvaise foi du contribuable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2005 ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréées définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (...) bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...). L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mauvaise foi de M. X n'est pas établie en ce qui concerne les rappels de taxe mis à sa charge ; que, dès lors, il est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de la remise en cause de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent à un centre de gestion agréé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne l'a pas déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2005 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de la remise en cause de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent à un centre de gestion agréé ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2005, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de la remise en cause de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés dont il avait bénéficié en tant qu'adhérent à un centre de gestion agréé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

5

No 09BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00566
Date de la décision : 13/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-13;09bx00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award