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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00417


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010 sous le n° 10BX00417, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800538 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique du fait de l'occupation illicite du d

omaine public maritime sur le territoire de la commune du François ;

2°) de c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010 sous le n° 10BX00417, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800538 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique du fait de l'occupation illicite du domaine public maritime sur le territoire de la commune du François ;

2°) de condamner, pour contravention de grande voirie, M. X à payer une amende de 1.000 euros et à rétablir les lieux dans leur état initial, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 juin 2008 à l'encontre de M. X pour avoir, sans autorisation, détruit 80 mètres carrés de mangrove et implanté un remblais sur une superficie d'environ 200 mètres carrés ainsi qu'un mur de soutènement sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C352 sur le territoire de la commune du François ; que le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent de la direction départementale de l'équipement qui a dressé le procès-verbal établi le 6 juin 2008 à l'encontre de M. X a prêté serment le 25 avril 2006 devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu'ainsi c'est à tort que, pour relaxer M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique, le Tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le motif que l'agent qui a dressé le procès-verbal établi le 6 juin 2008 n'avait pas été assermenté à cet effet ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur la régularité de la poursuite :

Considérant que l'agent verbalisateur étant au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime, le moyen tiré de ce que le procès-verbal aurait été dressé par un agent incompétent ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le procès-verbal, établi le 6 juin 2008 sur la base des constatations effectuées le jour même, contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et les auteurs de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. X ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie mentionne l'heure à laquelle les constatations de l'agent verbalisateur ont été achevées ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal établi le 6 juin 2008, qui est suffisamment motivé, n'autorisait pas le préfet de la Martinique à le déférer au Tribunal administratif de Fort-de-France comme prévenu d'une contravention de grande voirie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que la circonstance que le procès-verbal établi le 6 juin 2008 n'a été notifié à M. X que le 13 août 2008 n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai avec lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé de la poursuite :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal dressé le 6 juin 2008 à l'encontre de M. X, qu'ont été, sans autorisation, détruits 80 mètres carrés de mangrove et qu'ont été implantés un remblai d'une superficie d'environ 200 mètres carrés ainsi qu'un mur de soutènement sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée sous le n° C352 sur le territoire de la commune du François ; que la réalisation sans autorisation de ces aménagements sur le rivage de la mer et l'occupation sans titre du domaine public qui en résulte constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que, devant la juridiction, M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits relevés par l'agent verbalisateur concernant particulièrement la situation des aménagements et du mur édifiés et le fait qu'ils sont situés sur le rivage de la mer ; que dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que la poursuite engagée à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. X ne disposait pas de la garde effective des aménagements réalisés au droit de la parcelle, propriété de la S.C.I. PFM dont il est le gérant, ainsi que des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public ;

Considérant qu'en faisant état des titres de propriété de la S.C.I. PFM sur le terrain cadastré sous le n° C352, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé de la poursuite engagée à son encontre dès lors que les aménagements en raison desquels il a été poursuivi ne se situent pas sur cette parcelle mais sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime ; que la circonstance qu'une autorisation aurait été obtenue, au titre de la législation de l'urbanisme distincte de celle relative au domaine public maritime, par la société civile immobilière pour édifier ces aménagements, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer M. X de la poursuite diligentée en cette matière par le préfet de la Martinique ; qu'il en va de même de la circonstance que les aménagements réalisés contribueraient à la protection du site contre l'action des flots ainsi que de la circonstance que d'autres poursuites pour contravention de grande voirie auraient abouti à des relaxes ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : Les contraventions (... ) qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public se commettent chaque journée (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère continu de l'infraction constituée par les occupations sans titre du domaine public, l'administration compétente est en droit d'engager des poursuites sur le fondement d'un procès-verbal constatant une telle infraction dès lors qu'elle se poursuit à la date où elle a été constatée ; que la circonstance que l'infraction reprochée à M. X aurait débuté plusieurs années avant l'établissement du procès-verbal la constatant et que certains des ouvrages mentionnés sur le procès-verbal existaient déjà en 2002 n'est pas de nature à établir que l'action publique serait prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à une amende de 1.000 euros ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à M. X de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution de l'arrêt, passé le délai de quatre mois susmentionné ;

Cansidérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'enquête sollicité, le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a relaxé M. X des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de faire droit, dans la mesure définie ci-dessus, à la poursuite pour contravention de grande voirie engagée à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à obtenir la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800538 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1.000 euros.

Article 3 : II est enjoint à M. X de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est autorisé à procéder d'office au rétablissement des lieux dans leur état initial aux frais, risques et périls de M. X en cas d'inexécution passé le délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00417
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUFRESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00417 ?
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