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04/10/2010 | FRANCE | N°09BX02835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 09BX02835


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 9 décembre et en original le 14 décembre 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 4 février et en original le 9 février 2010, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION dont le siège est 5 bis rue de Paris, BP 120 à Saint-Denis Cédex (97463) ;

La CCI de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du directeur général des services de la ch

ambre en date du 6 novembre 2008 infligeant à Mme Leïla X un avertissement, ainsi qu...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 9 décembre et en original le 14 décembre 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 4 février et en original le 9 février 2010, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION dont le siège est 5 bis rue de Paris, BP 120 à Saint-Denis Cédex (97463) ;

La CCI de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du directeur général des services de la chambre en date du 6 novembre 2008 infligeant à Mme Leïla X un avertissement, ainsi que la décision du 15 décembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette sanction ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Monod de la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Monod ;

Considérant que Mme X, a été titularisée le 28 octobre 1995 dans le corps des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie et exerce, depuis le 8 novembre 2007, au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION, des fonctions de chargée d'études au sein du service Observatoire économique et développement local ; que, par une décision du 6 novembre 2008 confirmée sur recours gracieux par une décision du 15 décembre 2008, le directeur général des services de la CCI de la Réunion lui a infligé un avertissement à titre de sanction disciplinaire ; que la CCI de la Réunion fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 septembre 2009 qui a annulé ces deux décisions en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et sur l'absence de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que le préfet de la Réunion a, le 15 septembre 2008, saisi la CCI de la Réunion d'une demande d'avis portant sur une demande d'autorisation de vente au déballage de fruits de saison formulée par la société exploitant l'hypermarché Jumbo Score à Sainte-Marie ; que deux avis contraires ont été adressés au préfet, le premier, favorable, daté du 19 septembre, ayant été signé par le président de la CCI, et le second, défavorable, daté du 29 septembre, ayant été signé par le président de la commission commerce et portant la mention affaire suivie par Mme X ; que, par sa lettre en date du 6 novembre 2008 lui infligeant la sanction en litige, le directeur général des services a reproché à Mme X de n'avoir pas respecté la procédure administrative en matière de visa des courriers à adresser aux personnes extérieures à la Chambre et d'avoir délibérément effectué des échanges répétitifs sur le dossier concerné avec un élu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la demande d'avis du préfet a été confiée à Mme X le 18 septembre 2008 par son supérieur hiérarchique, qui lui avait demandé de traiter ce dossier avant le 1er octobre ; que Mme X n'a jamais été informée de ce qu'un avis avait en fait été émis au nom de la Chambre et adressé au préfet dès le 19 septembre 2008 ; que les échanges de courriels effectués du 22 au 26 septembre démontrent que Mme X a traité activement le dossier, en se rapprochant notamment du président de la commission commerce , ce qui ne constituait pas un comportement fautif, et en informant constamment ses supérieurs et le chargé de mission de l'avancement de son travail, en leur demandant des instructions et en s'inquiétant à plusieurs reprises du respect des délais lié au fait que le courrier devait suivre le circuit administratif classique en intégrant les visas du directeur général des services et du président ; que, par un courriel en date du 24 septembre, un de ses supérieurs lui a demandé de mentionner courrier suivi par Mme X sur le projet ; que, par un autre courriel en date du 26 septembre, Mme X a rappelé au chargé de mission la nécessité de suivre le circuit administratif classique ; que le projet d'avis défavorable a été soumis à la signature du président de la commission commerce alors que Mme X était placée en congé de maladie ; que, dans de telles conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, que la CCI de la Réunion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses deux décisions en date des 6 novembre 2008 et 15 décembre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02835
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ALAIN MONOD - BERTRAND COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;09bx02835 ?
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