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04/10/2010 | FRANCE | N°10BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2010, 10BX00609


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars et en original le 17 mars 2010, présentée pour M. Rado X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de conda...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars et en original le 17 mars 2010, présentée pour M. Rado X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Desporte du cabinet d'avocats Landete, avocate de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Desporte ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, entré sur le territoire français le 5 mars 2006 muni d'un visa de court séjour, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest, qui a signé l'arrêté du 16 octobre 2009, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. Rado X avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, qui est entré en France le 5 mars 2006 sous couvert d'un visa court séjour, fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont décédés ses deux parents ainsi que sa grand-mère qui l'avait élevé après le décès de ceux-ci, et que l'essentiel des membres de sa famille, à savoir un demi-frère qui l'héberge, ainsi que des tantes, oncles, cousins et cousines, tous de nationalité française, se trouvent en France ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2006, soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où vit au moins un autre de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Gironde n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00609
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;10bx00609 ?
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