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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02622


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 par lesquelles le maire de Castres lui a indiqué qu'il ne reconduirait pas son contrat à durée déterminée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 ;r>
3°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 2.000 € au titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 par lesquelles le maire de Castres lui a indiqué qu'il ne reconduirait pas son contrat à durée déterminée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 ;

3°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Baudou, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Castres ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 25 octobre 2005 et du 20 janvier 2006 par lesquelles le maire de Castres lui a indiqué qu'il ne reconduirait pas son contrat à durée déterminée ;

Considérant que le contrat de Mme X ne pouvait être reconduit que par décision expresse ; que ce contrat n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de renouvellement, mais d'une simple proposition de renouvellement qui n'a pas été acceptée par la requérante ; que ce contrat a donc pris fin dès le 30 septembre 2005 ; que les décisions de non renouvellement dudit contrat à compter de cette date, intervenues le 25 octobre 2005 et le 20 janvier 2006, qui n'ont eu d'autre portée que de constater cette situation, n'ont pas eu pour effet de mettre fin rétroactivement audit contrat ;

Considérant que la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le maire de Castres a estimé ne plus devoir conclure un nouveau contrat avec Mme X était motivée par le fait que la pérennité des relations entre la ville de Castres et la région Midi-Pyrénées au sujet du fonctionnement du CRERA où était employée Mme X n'étant pas assurée au-delà du 31 décembre 2005, et que la réorganisation du CFA et la réduction de ses missions ne permettaient pas non plus au maire de Castres de proposer à Mme X un renouvellement de son engagement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de son caractère précaire, la poursuite de l'activité du CRERA est sans incidence sur la légalité du non renouvellement du contrat ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement soutenir que la commune de Castres était tenue de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, en l'absence de reconduction de contrat intervenue en vertu d'une décision expresse et pour une durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la commune de Castres la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02622
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAÎTRE JEAN-MICHEL DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02622 ?
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