La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02880


Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, sous le n° 09BX02880, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Ravinthiran X, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Vu II°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009...

Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2009, sous le n° 09BX02880, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Ravinthiran X, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009, sous le n° 09BX02881, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 juillet 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Ravinthiran X, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M. Ravinthiran X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrées sous les nos 09BX02880 et 09BX02881, sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit par M. X le 5 octobre 2009, soit 8 jours avant l'audience du tribunal administratif, ne faisait état d'aucun moyen ni d'aucune conclusion nouvelle, mais comportait seulement différentes pièces destinées à éclairer le tribunal, dont les originaux des actes de décès de ses parents ; qu'aucune de ces pièces ne révélant des circonstances nouvelles sur lesquelles l'administration n'aurait pas été en mesure de s'expliquer, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que, faute de disposer du temps nécessaire pour examiner ces pièces, sur lesquelles le tribunal aurait fondé son appréciation, le principe du contradictoire aurait été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, né en 1969, séjourne en France depuis 2001, soit depuis plus de 8 ans ; que, tout au long de ses démarches, il n'a pas varié dans ses déclarations, selon lesquelles ses parents ont trouvé la mort lors des bombardements de l'armée sri-lankaise en 1986, qui l'ont lui-même gravement blessé ; qu'il produit les originaux des certificats de décès correspondants ; qu'une décision du président de la commission départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui attribue un taux d'invalidité de 80 %, qui nécessite l'assistance d'une tierce personne, laquelle lui est procurée depuis de nombreuses années par un cousin ayant acquis la nationalité française ; que deux autres cousins vivent également sur le territoire national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé de la famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant refus d'admission de M. X au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. X, d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 09BX02881 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les conclusions présentées par ce dernier et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. Ravinthiran X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX02881.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

''

''

''

''

3

Nos 09BX02880, 09BX02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02880
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award