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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09BX02908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, sous le n° 09BX02908, présentée pour M. Krim X demeurant chez M. Y ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903129 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un dél

ai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, sous le n° 09BX02908, présentée pour M. Krim X demeurant chez M. Y ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903129 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Gilbert, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0903129 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X et précise qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l'absence de succès et de progression significatifs, alors qu'il n'a été admis au séjour en France qu'à titre temporaire pour poursuivre ses études ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant dont l'intéressé bénéficiait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de le prendre ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au ler avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifiant des moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de biochimie décerné par l'université de Tizi-Ouzou, est entré en France en septembre 2002 pour y pousuivre ses études ; que s'étant successivement inscrit au cours des années universitaires 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 en maîtrise de biochimie, en maîtrise de biochimie moléculaire et en master 1 de biologie, il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'aprés avoir validé, au cours de l'année universitaire 2006-2007, la première année du certificat international d'écologie humaine délivré à l'université de Pau et des pays de l'Adour, il a été ajourné à l'examen de deuxième année auquel il s'est présenté à la session de juin 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par M. X ; que, pour critiquer la légalité de l'arrêté en date du 5 mai 2009, M. X ne peut utilement se prévaloir ni de résultats ou d'attestations postérieurs à la date dudit arrêté ni des indications de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, qui ne présentent pas de caractère impératif et sont dépourvues de toute portée juridique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X dès lors notamment que la légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02908
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02908 ?
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