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18/10/2010 | FRANCE | N°09BX02896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 09BX02896


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 par télécopie et le 14 décembre 2009 en original, présentée pour la COMMUNE D'ARTIGAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARTIGAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. et Mme X, d'une part, a annulé la délibération du 14 mai 2005 du conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT et l'arrêté du 2 décembre 2005 du préfet de l'Ariège approuvant la carte communale d'Artigat, d'autre part, l'a condamnée solidairement av

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 par télécopie et le 14 décembre 2009 en original, présentée pour la COMMUNE D'ARTIGAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ARTIGAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. et Mme X, d'une part, a annulé la délibération du 14 mai 2005 du conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT et l'arrêté du 2 décembre 2005 du préfet de l'Ariège approuvant la carte communale d'Artigat, d'autre part, l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Peynet de la SELARL Goutal Alibert et associés, avocat de la COMMUNE D'ARTIGAT ;

- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du 14 mai 2005 du conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT et l'arrêté du 2 décembre 2005 du préfet de l'Ariège, approuvant la carte communale d'Artigat ; que la COMMUNE D'ARTIGAT relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément à ces dispositions, la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement délivrée aux parties n'avait pas à comporter les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence desdites signatures doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que, pour annuler la délibération du 14 mai 2005 du conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT et l'arrêté du 2 décembre 2005 du préfet de l'Ariège, approuvant la carte communale d'Artigat, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que les membres du conseil municipal d'Artigat appelés à délibérer, le 14 mai 2005, sur l'adoption de la carte communale n'ont pas disposé, avant la séance, de l'ensemble du projet de carte communale que la délibération avait pour objet d'approuver ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'une carte communale doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de carte que la délibération a pour objet d'approuver ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT a adopté le projet de carte communale n'a pas été précédée d'une mise à disposition, au profit des membres du conseil municipal et avant la séance, de l'ensemble du projet que la délibération avait pour objet d'approuver ; que les sept attestations produites par la commune dans lesquelles plusieurs élus affirment avoir eu connaissance du projet de carte communale avant la séance du conseil municipal portent sur le projet de carte communale présenté par le maire en février 2004 dont il n'est pas établi qu'il soit identique au projet approuvé par la délibération contestée ; qu'il n'est pas davantage établi que l'information des conseillers municipaux aurait été assurée lors de onze autres séances du conseil municipal de la commune, alors même qu'il serait composé d'élus identiques ; qu'enfin, la commune ne peut utilement faire valoir que les membres du conseil municipal auraient pu solliciter, après avoir été convoqués à la séance du 14 mai 2005, le projet de carte communale ; que l'absence d'information des conseillers municipaux préalablement au vote de la délibération du 14 mai 2005 constitue une violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui justifiait l'annulation de la délibération litigieuse ainsi que celle de l'arrêté du préfet de l'Ariège ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARTIGAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 14 mai 2005 du conseil municipal de la COMMUNE D'ARTIGAT et l'arrêté du 2 décembre 2005 du préfet de l'Ariège approuvant la carte communale d'Artigat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE D'ARTIGAT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARTIGAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARTIGAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARTIGAT versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02896
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Henri PHILIP de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;09bx02896 ?
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