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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00485


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 février et en original le 23 février 2010, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté co

ntesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 février et en original le 23 février 2010, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 septembre 2010, la production présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 28 septembre 2004 sous couvert d'un visa de trois mois à la suite de son mariage au Maroc avec une ressortissante française, a sollicité, le 3 octobre 2005, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et qui analyse de façon précise la situation personnelle et familiale de M. X, indique suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre dont il sollicitait la délivrance ; que, par suite, ce refus n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant que la motivation de l'arrêté en litige ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen approfondi de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2007, l'épouse de M. X a attesté que ce dernier ne l'avait épousée qu'en vue d'obtenir un titre de séjour et qu'il avait quitté le foyer ; que l'enquête de vie commune effectuée sur place a confirmé qu'il n'y avait plus de vie commune entre les époux à cette date ; que si le requérant affirme que la vie commune a repris après une crise passagère survenue en septembre 2007, ni les attestations rédigées par Mme Y qu'il produit, qui sont au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, ni la copie d'un courrier d'EDF établi au nom des deux époux qui est antérieur de quatre ans à l'arrêté contesté, ni le relevé d'un compte d'épargne ouvert au nom des conjoints en 2001 qui fait apparaître un solde de 1,50 euro en septembre 2009, ni l'adresse figurant sur les documents établis par l'employeur de l'intéressé conformément à ses propres indications, ne suffisent à démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué il existait une communauté de vie entre le requérant et son épouse française ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2004, qu'il y vit aux côtés de son épouse depuis cette date, qu'il bénéficie d'un emploi à durée déterminée en tant que maçon depuis mai 2009, qu'il n'a plus d'attaches au Maroc où son père est décédé et où sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, alors que ses frères et soeurs se sont tous expatriés hors de leur pays d'origine, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'était plus établie à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, M. X ne démontre pas, à l'aide de la seule attestation manuscrite de sa soeur en date du 12 février 2010, être dépourvu d'attaches au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour les raisons précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; qu'en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00485
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00485 ?
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