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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2010 et en original le 19 mars 2010, présentée pour Mme Aliona , demeurant chez M. Hassan Y, ... par Me Stéphane Soulas, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904347 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2010 et en original le 19 mars 2010, présentée pour Mme Aliona , demeurant chez M. Hassan Y, ... par Me Stéphane Soulas, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904347 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Katz, conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité russe, entrée en France le 21 avril 2008, a sollicité le 13 mai 2008 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, consécutivement à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 septembre 2008 rejetant sa demande d'asile, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 12 mai 2009, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté en date du 21 août 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme relève appel du jugement n° 0904347 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme a été déboutée de sa demande d'asile et qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote qui bénéficie en France du statut de réfugié, lequel a reconnu son premier enfant, né le 28 aôut 2008, et est le père de son second enfant, né en février 2010, il est constant que la requérante n'est présente en France que depuis le 21 avril 2008, soit à peine plus d'un an à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, du caractère récent tant de sa relation de concubinage que de la naissance de ses enfants, la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que Mme soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, en faisant valoir que ses deux enfants ne sauraient être séparés ni de leur mère, ni de leur père, lequel bénéficie en France du statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que le premier enfant de Mme est né le 28 aôut 2008, soit quatre mois après la première entrée en France de sa mère, alors que M. Y, qui a reconnu cet enfant, résidait en France sous couvert du statut de réfugié depuis 2006 et n'était pas retourné en Russie depuis au moins cette date ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle est prise, Mme ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 21 août 2009, de la situation résultant de son second enfant, lequel était à naître à la date de cet arrêté ; qu'enfin, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que les deux enfants de Mme , au demeurant en bas âge, repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, Mme ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 août 2009, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe, en vertu des termes du I de l'article L. 511-1 du même code, le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme ne saurait se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a quitté la Russie en raison de menaces liées au fait que son cousin était adjoint du représentant de la République de Tchétchénie à Krasnodar, elle n'établit pas qu'elle encourrait, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, un risque personnel et actuel, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu la réalité ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demande Mme , au profit de son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00376
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00376 ?
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