Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour l'annulation du jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 refusant le séjour à Mme A épouse Z portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme Z, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à Mme Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Falacho avocat de Mme Z ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Mebruke A épouse Z et les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, aux motifs de l'atteinte disproportionnée portée au droit de Mme Z, mariée à un ressortissant turc résidant régulièrement en France, et mère d'un enfant en bas âge, au respect de sa vie familiale, et de l'atteinte portée par ces arrêtés à l'intérêt supérieur de son enfant ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que Mme Z est mariée depuis le 8 août 2003, que son mari, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, justifie d'une activité salariée en France et que l'enfant du couple, né le 16 juillet 2005 est scolarisé en France ; que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif, a estimé que les décisions attaquées, compte tenu de la nécessité pour le père de cet enfant de rester en France pour conserver son emploi, alors qu'elles obligent la mère à retourner en Turquie pour initier une procédure de regroupement familial, pendant une période dont la durée ne peut être déterminée avec certitude, auraient pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, et méconnaissaient dès lors l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et a, par ce seul moyen annulé les arrêtés du 29 septembre 2009 ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 septembre 2009 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A épouse Z la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
''
''
''
''
3
No 10BX00380