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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00825


Vu le recours enregistré à la cour le 25 mars 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902872 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté du 1er décembre 2009 refusant à Madame Brigitte X, épouse Y, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de

Poitiers ;

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Vu le recours enregistré à la cour le 25 mars 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902872 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté du 1er décembre 2009 refusant à Madame Brigitte X, épouse Y, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé son arrêté du 1er décembre 2009 refusant à Mme X, épouse Y, la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : ...En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant que si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision qui lui est déférée au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, il peut néanmoins prendre en considération de nouveaux éléments produits devant lui par le requérant, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à des circonstances postérieures à la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X a épousé M. Y, ressortissant français, le 31 janvier 2009 à Douala au Cameroun, pays dont elle a la nationalité ; que le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil ; que l'intéressée est entrée sur le territoire le 16 mars 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, et a déposé une demande de titre de séjour le 25 mars 2009 ; qu'il est constant que Mme X a notamment fondé sa demande de titre sur les dispositions de l'article L. 313-12 précité ; qu'ainsi que l'a énoncé à juste titre le tribunal, l'intéressée, après avoir signalé aux services de gendarmerie le 26 mai 2009 les violences qu'elle subissait de la part de son mari, a été contrainte de quitter le domicile conjugal et a porté plainte le 9 juin 2009 pour des faits de violence commis par son conjoint ; que les pièces produites devant les premiers juges par Mme X, notamment le procès-verbal des déclarations très circonstanciées qu'elle a faites au soutien de sa plainte, les attestations de voisins ainsi que l'attestation d'un médecin l'ayant examinée le 25 mai 2009, permettent de tenir pour établies les violences répétées de son mari, nonobstant la circonstance que sa plainte a été ultérieurement classée sans suite ; que ces faits étant intervenus avant la délivrance d'un premier titre de séjour, et alors qu'il n'est pas contesté que la présence de Mme X sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le PREFET DE LA VIENNE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 1er décembre 2009, refusant à Mme X épouse Y un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DE LA VIENNE, s'il n'y a pas été déjà procédé en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X, épouse Y, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA VIENNE, s'il n'y a pas été déjà procédé en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, de délivrer à Mme Brigitte X, épouse Y, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 10BX00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00825
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00825 ?
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