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02/11/2010 | FRANCE | N°09BX02701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX02701


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. Wadii X, son arrêté du 8 juillet 2009 en tant qu'il assortit d'une obligation de quitter le territoire le refus de carte de résident opposé à ce dernier ;

2°) de rejeter l'ensemble de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. Wadii X, son arrêté du 8 juillet 2009 en tant qu'il assortit d'une obligation de quitter le territoire le refus de carte de résident opposé à ce dernier ;

2°) de rejeter l'ensemble de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 11 mars 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2010 maintenant de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé le 16 septembre 2009 à M. X ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Coustenoble se substituant à Me Trebesses, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coustenoble ;

Considérant que, saisi par M. X, ressortissant marocain, d'un recours dirigé contre l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 8 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination, le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er de son jugement du 27 octobre 2009, annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire, et, par l'article 3 de ce même jugement, rejeté le surplus de sa demande d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de son arrêté du 8 juillet 2009 ; que, M. X, qui rappelle avoir demandé devant le tribunal administratif l'annulation du refus de titre de séjour et reprend devant la cour le moyen présenté à l'appui de cette demande ainsi que ses conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident, doit être regardé comme formant un appel incident tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2009 du PREFET DE LA GIRONDE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3°) A l'étranger marié depuis au mois trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'Etat français ;

Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est pris ; que le refus de carte de résident opposé à M. X, marié en France avec une ressortissante française en novembre 2005, repose sur le motif qu'il ne peut justifier du maintien de la vie commune avec son épouse ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, comme l'a relevé le tribunal administratif, qui n'en a tiré des conséquences qu'au regard de l'obligation de quitter le territoire, la communauté de vie des époux n'avait pas cessé à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que la circonstance que des justificatifs relatifs à cette communauté de vie, dont le caractère probant n'est pas contesté, aient été produits postérieurement à la demande de carte de résident faite par M. X, et même postérieurement à l'arrêté attaqué, n'interdit pas de les prendre en compte pour apprécier la situation existant à la date de cet arrêté, dès lors qu'ils sont révélateurs de cette situation à cette date ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'obligation de justification qui pèse sur le pétitionnaire d'une carte de résident en vertu des articles R. 314-1 et R. 314-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à la prise en compte, par le juge de l'excès de pouvoir, qui contrôle la légalité objective des actes soumis à sa censure, d'éléments de justification complémentaires produits devant lui ; qu'en l'espèce, et dès lors qu'il est établi que la communauté de vie n'avait pas cessé lorsque le refus de séjour a été opposé à M. X, ce refus de séjour, qui repose sur une appréciation erronée des faits de l'espèce, doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre ce refus de séjour, s'est limité à annuler l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette obligation ; que l'appel du PREFET DE LA GIRONDE doit, par conséquent, être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le motif de l'annulation du refus opposé à la demande de carte de résident présentée par M. X n'implique pas nécessairement que lui soit délivrée, comme il le demande, la carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d'une telle carte n'est pas de plein droit et reste subordonnée au respect d'autres conditions prévues en particulier par les dispositions combinées des articles L. 314-10 et L. 314-2 du même code ; que, toutefois l'exécution de cette annulation implique le réexamen par le préfet de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2009 du PREFET DE LA GIRONDE autres que l'obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 2 : L'article 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02701
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx02701 ?
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