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04/11/2010 | FRANCE | N°09BX03012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX03012


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Escudier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601327 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2

006 ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Toufik A, demeurant ..., par Me Escudier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601327 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a mis en demeure de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1972, relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résidence d'un an délivré le 5 mai 2004 et valable jusqu'au 4 mai 2005, en a sollicité le renouvellement le 25 mai 2005 ; que si M. A soutient qu'il est encore marié, il ne conteste pas avoir cessé toute communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, en application des dispositions précitées, refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 et qu'il a épousé en avril 2004 une ressortissante française, il n'établit pas avoir conservé des liens avec celle-ci, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les époux vivent séparés depuis 2005 ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et où il a séjourné au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX03012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03012
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx03012 ?
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