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15/11/2010 | FRANCE | N°10BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 novembre 2010, 10BX00577


Vu, I, la requête, enregistrée le 26 février 2010 sous forme de télécopie et en original le 14 mai 2010 sous le n° 10BX00577, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a, sur la demande de M. Jean Rubens X, annulé l'arrêté du 3 août 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le tribunal administratif ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 26 février 2010 sous forme de télécopie et en original le 14 mai 2010 sous le n° 10BX00577, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a, sur la demande de M. Jean Rubens X, annulé l'arrêté du 3 août 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 5 mai 2010 sous forme de télécopie et en original le 14 mai 2010 sous le n° 10BX01108, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a, sur la demande de M. Jean Rubens X, annulé l'arrêté du 3 août 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; le préfet renvoie à sa requête au fond en faisant valoir qu'elle contient des moyens sérieux de nature à justifier tant le sursis à exécution du jugement que son annulation ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, né en 1980, a sollicité, le 12 novembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX00577, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a annulé l'arrêté du 3 août 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX01108, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions du préfet :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 24 septembre 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; que, s'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration, le 26 décembre 2003, de son titre de séjour et s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ressort en revanche des mêmes pièces qu'il a, le 9 août 2007, conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qu'il a épousée le 1er mars 2008, sans que la communauté de vie entre les époux soit contestée par le préfet ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations produites au dossier et d'un document émanant d'EDF, que le couple était constitué depuis le mois de juin 2007 ; que, dans ces conditions, en estimant que l'arrêté en litige avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le tribunal ayant déjà prononcé une injonction à l'encontre du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'effet de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X sont sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle dans les présentes instances ; que, par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10BX00577 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX01108.

Article 3 : Les conclusions de M. X à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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Nos 10BX00577, 10BX01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00577
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-15;10bx00577 ?
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