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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez Me Paul CESSO 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703465 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiair

e, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exerc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez Me Paul CESSO 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703465 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions ou toute autre activité dans la fonction publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Cesso, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agent de l'Etat titularisé dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés le 1er septembre 2001, a été placé en congés de maladie à plein traitement du 3 mai 2004 au 2 août 2004, puis à demi-traitement du 3 août 2004 au 2 mai 2005 ; que le 12 mai 2005, le comité médical départemental, saisi pour avis par l'inspecteur d'académie de la Gironde, s'est prononcé dans le sens d'une mise en invalidité de M. X à compter du 3 mai 2005, en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer un emploi dans la fonction publique ; que l'inspecteur d'académie a alors saisi la commission de réforme qui, dans sa séance du 9 juin 2005, a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 % de M. X pour inaptitude totale et définitive non imputable au service, en raison de troubles graves de la personnalité ; que le 20 février 2006, le comité médical supérieur a rendu un avis dans le même sens ; que par un premier arrêté du 5 juillet 2006, le recteur de l'académie de Bordeaux a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mai 2005, lequel arrêté a cependant été rapporté ; qu'après de nouveaux examens médicaux établis sur la personne de M. X, la commission de réforme a émis, le 5 avril 2007, un nouvel avis favorable à une mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité au taux de 15 %, pour inaptitude totale et définitive non imputable au service ; que M. X relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 9 juillet 2007 indiquant à M. X son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions antérieures ou toute autre activité dans la fonction publique ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 juillet 2007 ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis médicaux de l'expert psychiatre qui a examiné M. X, établis en avril 2005 et en mars 2007, et au vu desquels se sont prononcés le comité médical départemental et la commission de réforme, que M. X souffre de troubles de la personnalité qui le rendent inapte à exercer une activité dans la fonction publique ; que le seul certificat médical produit par M. X, établi par un médecin généraliste le 26 juin 2006, qui indique, sans autre précision, que l'intéressé serait apte physiquement et psychologiquement à accomplir un travail, ne permet pas d'infirmer ou de mettre en doute les avis médicaux circonstanciés précités ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00393
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00393 ?
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