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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX00929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 27 mai 2009, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC, société anonyme, dont le siège est situé 32 avenue de la République à Neauphle-le-Château (78640) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702645 en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tierce opposition ;

2°) de déclarer non avenu à son égard le jugement n° 0501332 du 17 octobre 2007 par l

equel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du groupement d'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 27 mai 2009, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC, société anonyme, dont le siège est situé 32 avenue de la République à Neauphle-le-Château (78640) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702645 en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tierce opposition ;

2°) de déclarer non avenu à son égard le jugement n° 0501332 du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du groupement d'intérêt économique (GIE) Henri Blanc-Atech Pro ;

3°) d'annuler les titres de perception n° 7 et 8 émis par la direction du Trésor le 5 août 2004 tendant au recouvrement de la somme de 72 413,28 euros et de la somme de 8 689,60 euros correspondant au reversement des avances consenties au GIE Henri Blanc-Atech Pro au titre de la convention n° 00027446.01 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC a formé tierce opposition au jugement en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par le groupement d'intérêt économique (GIE) Henri Blanc-Atech Pro tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 5 août 2004 par le directeur du Trésor , et a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de ces titres de perception ; qu'elle fait appel du jugement en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que par jugement n° 0501332 du 17 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le GIE Henri Blanc-Atech Pro tendant à l'annulation des titres de perception n° 7 et 8 émis par la direction du Trésor le 5 août 2004, pour défaut de ministère d'avocat ; que ce jugement, qui laisse les choses en l'état, ne préjudicie pas aux droits de la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC ; que, dès lors, la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2007 ;

Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre les titres de perception :

Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC demande à la Cour, à titre subsidiaire, d'annuler les titres de perception n° 7 et 8 émis par la direction du Trésor le 5 août 2004 tendant au recouvrement des sommes de 72 413,28 euros et de 8 689,60 euros correspondant au reversement des avances consenties au GIE Henri Blanc-Atech Pro au titre de la convention signée avec l'Etat le 2 septembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus ;

Considérant que les titres de perception en litige, en date du 5 août 2004, ont été notifiés au (GIE) Henri Blanc-Atech Pro, dont la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC est membre, le 7 septembre 2004 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les services du trésorier général des créances spéciales du Trésor ont adressé à la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC, en sa qualité de débiteur solidaire, une mise en demeure de payer les sommes en litige le 5 mai 2005 ; qu'il est constant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC n'a formé aucune réclamation préalable, contrairement aux dispositions des articles 7 et 8 du décret susvisé du 29 décembre 1992 ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC, présentée directement devant la juridiction administrative, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS H. BLANC est rejetée.

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N° 09BX00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00929
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DARNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx00929 ?
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