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23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701412 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de la Corrèze a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a

été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701412 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de la Corrèze a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande et de la décharger de cette responsabilité solidaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnet pour Mme X ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X et M. Y, qui ont été mariés de septembre 2003 à mars 2006, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 20 septembre 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les revenus imposables du couple des sommes provenant de détournements de fonds commis par M. Y au détriment de son employeur ; que, par la présente requête, Mme X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de la Corrèze a rejeté sa demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, pour un montant total de 38 216 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Corrèze :

Considérant que l'article 1685 du code général des impôts dispose : 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation et qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R. 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X ne disposait que d'un revenu mensuel de 857,25 euros, au titre d'un contrat à durée déterminée qui s'est achevé fin août 2007, ainsi que de 152,64 euros d'allocations familiales et 366,20 euros de pensions alimentaires pour l'entretien de ses deux enfants, âgés de 12 et 14 ans ; que, si l'administration fait valoir que Mme X était propriétaire d'un immeuble dont la valeur vénale excéderait le montant de la dette fiscale en cause, elle n'apporte aucun élément justifiant de la valeur dudit bien et ne conteste pas que la requérante n'était que propriétaire indivise de cette maison, acquise en 1997 dans le cadre de son mariage avec M. Z et où elle réside avec ses deux enfants après son divorce ; qu'ainsi, compte tenu de la faiblesse du revenu global de Mme X, le trésorier payeur général de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée était financièrement en mesure de régler sa dette fiscale et en rejetant totalement sa demande en décharge de solidarité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de responsabilité solidaire :

Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une décharge de responsabilité pour le paiement des compléments d'impôt sur le revenu établis à son nom et à celui de son ancien époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de la Corrèze a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le trésorier payeur général de la Corrèze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de la Corrèze a rejeté sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions du trésorier payeur général de la Corrèze sont rejetés.

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N°09BX02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02957
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02957 ?
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