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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 28 janvier 2010, présentée pour M. Olivier , demeurant au ..., par Me Samson ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800709 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant deux points, trois points, trois points et quatre points à la suite des infractions commises respectivement le 23 décembre 2006, le 6 février 2007,

le 1er septembre 2007 et le 12 novembre 2007 ainsi que la décision 48S du mêm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 28 janvier 2010, présentée pour M. Olivier , demeurant au ..., par Me Samson ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800709 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant deux points, trois points, trois points et quatre points à la suite des infractions commises respectivement le 23 décembre 2006, le 6 février 2007, le 1er septembre 2007 et le 12 novembre 2007 ainsi que la décision 48S du même ministre en date du 2 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement, en date du 18 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur de retrait de deux points, trois points, trois points et quatre points, à la suite des infractions commises respectivement le 23 décembre 2006, le 6 février 2007, le 1er septembre 2007 et le 12 novembre 2007, ainsi que la décision 48S du même ministre en date du 2 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l' amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si M. soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 23 décembre 2006, 6 février 2007, 1er septembre 2007 et 12 novembre 2007 et que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause par la production des titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé intégral d'informations produit par le ministre pour la première fois en appel et en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale susrappelés, que M. a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé les amendes forfaitaires à la suite des infractions commise le 6 février 2007 et le 1er septembre 2007 et que des titres exécutoires ont été émis pour les infractions commises le 23 décembre 2006 et le 12 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'aux termes de l'article R.233-3 du même code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. ;

Considérant que les infractions commises le 6 février 2007, le 1er septembre 2007 et le 12 décembre 2007 ont donné lieu à l'émission d'un procès verbal de contravention qui a été signé par le contrevenant sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre produit une copie vierge de ces avis de contravention sur lesquels figurent les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route concernant les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur la perte de points ainsi que l'existence d'un traitement automatisé des points auquel il peut avoir accès ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant l'information légalement prescrite à la suite de ces trois infractions ;

Considérant, en revanche, que s'agissant de l'infraction commise le 23 décembre 2006, il résulte de l'instruction que le procès verbal émis à la suite de cette infraction n'a pas été signé par M. ; que l'administration n'établit pas que l'intéressé aurait néanmoins reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que la circonstance que M. n'ait pas contesté, lors de l'établissement du procès verbal les circonstances de l'infraction, ne permet pas d'établir que les informations préalables au retrait de points exigées par le code de la route avaient bien été délivrées au contrevenant ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. , à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2006, est illégale en ce qu'elle repose sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points retirés à M. de son permis de conduire, deux seulement l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2006 et la décision 48S du même ministre en date du 2 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2006 et de la décision 48S du même ministre en date du 2 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 23 décembre 2006 et la décision 48S du même ministre en date du 2 septembre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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N° 10BX00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00186
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00186 ?
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