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29/11/2010 | FRANCE | N°10BX00155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2010, 10BX00155


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le 21 août 2006 le maire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Bouloc à

lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le 21 août 2006 le maire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ce refus ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Bouloc à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc (Haute-Garonne), d'une parcelle cadastrée section B n° 461, sise chemin de Gavillagou, sur laquelle est implanté un bâtiment industriel appartenant à la SARL X, à usage notamment de dépôt de bois de chauffage ; que, le 27 juin 2006, M. X a déposé une demande de permis de construire en vue de bâtir, sur cette parcelle, une maison destinée à permettre la surveillance et le gardiennage du bâtiment existant ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 21 août 2006 par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) ; qu'aux termes de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc : Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) Cas général : - la construction de maison d'habitation à condition qu'elle soit liée et nécessaire à l'activité agricole, et qu'elle soit implantée à proximité immédiate du centre d'exploitation en activité (...) ;

Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Bouloc s'est fondé sur ce que le projet envisagé, en raison de sa destination, ne rentre pas dans les catégories de constructions limitativement énumérées à l'article 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme relatif aux constructions autorisées dans le secteur. ; que toutefois la commune a fait valoir, dès son mémoire en défense devant le tribunal administratif, régulièrement communiqué au requérant, que la motivation du refus était entachée d'une erreur matérielle, la référence à la zone N du plan local d'urbanisme devant se lire comme une référence à la zone A ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage du plan local d'urbanisme, que la parcelle litigieuse, anciennement classée en zone NC du plan d'occupation des sols, est classée par le plan local d'urbanisme en vigueur à la date du refus de permis en litige, en zone A, à l'exception de la partie de cette parcelle supportant le bâtiment dédié au stockage du bois, qui est classée en secteur Np ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une même parcelle relève pour partie d'une zone et, pour une autre partie, d'une autre zone ; que les dispositions précitées de l'article A2 du plan local d'urbanisme étaient, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, opposables, à la date du refus de permis contesté, au projet qu'il a présenté le 27 juin 2006 ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que ce projet, qui ne portait pas sur une maison liée et nécessaire à une activité agricole, fût autorisé ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ancien propriétaire de la parcelle avait déposé, en 1980, un permis de construire comportant la création d'un logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune la somme de 1 000 euros au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Villeneuve-lès-Bouloc la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00155
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PEDAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-29;10bx00155 ?
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