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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2010, présentée pour M. Christian , demeurant ..., par le Cabinet Montazeau Cara ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700420 du 18 mars 2010, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a décidé sa radiation des cadres et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2010, présentée pour M. Christian , demeurant ..., par le Cabinet Montazeau Cara ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700420 du 18 mars 2010, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a décidé sa radiation des cadres et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pointe-à-Pitre de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière avec le versement des indemnités y afférentes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Montazeau pour M. et de Me Semiramoth pour la Commune de Pointe-à-Pitre ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. , qui a été intégré dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux le 1er janvier 2001 et recruté en tant que placier par la commune de Pointe-à-Pitre a été radié des cadres pour abandon de poste par arrêté du maire de cette commune en date du 8 janvier 2004 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 mars 2010, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mars 2010, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2004 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit, notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté l'absence non justifiée de M. depuis le 23 octobre 2003, la commune de Pointe-à-Pitre a mis en demeure M. de reprendre son service par deux lettres recommandées en date des 8 et 22 décembre 2003 ; que la dernière de ces lettres qui, contrairement à ce que soutient le requérant, comportait ordre de reprise des fonctions au lieu de travail dès le 29 décembre 2003, a été réceptionnée le 26 décembre 2003 par l'intéressé ; que ces lettres précisaient le risque que M. encourrait en ne reprenant pas son poste ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que M. ait continué à être rémunéré durant la période pendant laquelle l'administration a estimé qu'il était absent de son poste ne saurait établir sa présence à son poste au titre de cette même période ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux versés au dossier par M. , à qui il appartient d'établir la réalité de ses allégations concernant sa présence sur son lieu de travail aux dates où la commune l'a considéré comme absent, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 et à sa réintégration ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la commune de Pointe-à-Pitre au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01257
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx01257 ?
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