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09/12/2010 | FRANCE | N°09BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09BX01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01541, présentée par M. André , demeurant ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503448 du 28 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de restituer son permis de conduire et de la décision en date du 26 août 2005 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire espagnol et

reconstitué son capital de points ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01541, présentée par M. André , demeurant ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503448 du 28 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de restituer son permis de conduire et de la décision en date du 26 août 2005 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire espagnol et reconstitué son capital de points ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Ruan pour M. ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision du 1er septembre 1999, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. qu'il n'avait plus de points sur son permis de conduire et l'a invité à restituer ce document ; que le 25 mars 2005, M. a été intercepté à Toulouse, pour n'avoir pas respecté un feu rouge, par les services de police qui lui ont alors confisqué le permis de conduire espagnol valable jusqu'en 2006 qu'il avait obtenu en échange de son permis français ; qu'ayant été poursuivi pénalement sous le chef du délit de conduite sans permis, M. a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 5 juillet 2005, qui a également ordonné de lui restituer son permis espagnol ; que par arrêt du 11 septembre 2006, la Cour d'appel de Toulouse, statuant en matière correctionnelle, a réduit la peine à une amende et confirmé cette injonction ; que par décision en date du 26 août 2005, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire espagnol et que soit reconstitué le capital de points de son permis de conduire ;

Considérant que M. relève appel du jugement n° 0503448 du 28 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1999 et de celle du 26 août 2005 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit restitué son permis de conduire espagnol et reconstitué son capital de points ;

Sur la décision du 1er septembre 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision modèle 49 du 1er septembre 1999 informant M. qu'il n'a plus de points sur son permis de conduire et l'invitant à restituer ce document lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel document comportait l'indication des voies et délais de recours ; que l'accusé de réception, produit par l'administration devant la cour, a été retourné le 3 septembre 1999 revêtu de la signature de M. ;

Considérant qu'en dehors du cas où la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que si la Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 11 septembre 2006, a mentionné le fait que l'imprimé de notification figurant dans son dossier n'était pas signé par M. , de sorte que l'on ne pouvait tenir cette notification pour régulière, cette mention ne concerne pas les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en estimant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la demande d'annulation de la décision du 1er septembre 1999, enregistrée le 1er septembre 2005, était tardive et que M. n'était plus recevable à contester cette décision devenue définitive, soit directement, soit par voie d'exception d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision du 26 août 2005 :

Considérant que la décision du 26 août 2005 est signée par le sous-préfet de l'arrondissement du Muret, pour le préfet de la Haute-Garonne et comporte des mentions suffisantes permettant d'en identifier l'auteur et la qualité de celui-ci ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, manque en fait ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, M. n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 1er septembre 1999 l'informant qu'il n'a plus de points sur son permis de conduire et l'invitant à restituer son titre de conduite, ainsi que l'illégalité des décisions antérieures de retraits de points, consécutives aux infractions commises les 20 mai 1996, 27 juin 1996 et 27 juin 1998, récapitulées dans la décision en date du 28 août 1999 dont il a accusé réception et qu'il n'a pas contestée ; qu'ainsi, M. ayant perdu le droit de conduire en France, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, par la décision attaquée du 26 août 2005, refuser de lui restituer tout document l'autorisant à conduire sur le territoire ;

Considérant que la circonstance que la décision du 26 août 2005 porte atteinte à la liberté de M. de circuler et à son droit de conduire ne peut être utilement invoquée dès lors que les conditions légales de restriction du droit de conduire ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01541
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;09bx01541 ?
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