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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX00742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2010 par télécopie, régularisée le 19 mars 2010, sous le n° 10BX00742, présentée pour M. Moussa Pathé X, demeurant ... par la SELARL ATY, Avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0903073 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit a

rrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2010 par télécopie, régularisée le 19 mars 2010, sous le n° 10BX00742, présentée pour M. Moussa Pathé X, demeurant ... par la SELARL ATY, Avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0903073 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

- de condamner l'Etat à verser à Me Amari de Beaufort la somme de 1.700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2004, à l'âge de 31 ans, muni d'un visa étudiant ; qu'il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant renouvelées jusqu'en septembre 2008 ; que par arrêté du 5 mai 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.(...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a échoué à six reprises à l'examen de Master 1 de sciences économiques ; que s'il se prévaut de la validation de quelques semestres au cours de ces six années et fait valoir qu'il ne lui restait à valider que trois matières en juin 2009 pour obtenir ce diplôme, les échecs répétés à l'examen et l'absence de progression dans ses études ne peuvent être expliqués seulement par les difficultés d'adaptation, notamment matérielles et psychologiques, qu'il a rencontrées lors de son arrivée en France, par l'important bégaiement dont il soutient souffrir, ni par l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2008 et qui a conduit à une amputation d'une phalange d'un doigt ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressé ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. X a obtenu son master 1 en juin 2009, avec au demeurant une note légèrement inférieure à la moyenne, est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. X, qui n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-9° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, entré sur le territoire national en 2004, se prévaut de son intégration en France où il vit depuis six ans et où il soutient avoir développé des relations amicales et professionnelles ; que toutefois, il n'est pas démontré qu'alors même que ses parents seraient décédés, il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté en litige en ce qu'il prononce l'éloignement du territoire de l'intéressé, ne fait pas obstacle, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, à ce que M. X revienne régulièrement sur le territoire français et ne préjudicie dès lors pas à son droit de se défendre personnellement dans l'instance prud'homale qu'il a engagée à l'encontre de son employeur et dans l'instance relative à la contestation du taux d'invalidité qui lui a été reconnu, au demeurant engagée postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00742
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx00742 ?
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