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09/12/2010 | FRANCE | N°10BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10BX01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010 sous le n° 10BX01976, présentée pour M. Jamil X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064325 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010 sous le n° 10BX01976, présentée pour M. Jamil X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064325 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant du 8 novembre 2002 au 15 septembre 2005 ; qu'il ressort du passeport de l'intéressé qu'il a bénéficié d'un visa de trois mois à entrées multiples délivré par le consul de France à Dakar, valable du 1er mars au 10 juin 2006, et qu'il est effectivement entré en

France les 8 mars et 21 avril 2006 ; que par suite, il ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant une entrée récente à la date de la décision attaquée du 7 juillet 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant justifie de la présence en France de ses parents et de sa soeur, en situation régulière, ainsi que d'oncles et tante de nationalité française, il ne démontre pas, comme le préfet l'a relevé et alors qu'il s'est récemment rendu au Sénégal, l'absence de toute attache personnelle dans son pays d'origine ; qu'il ne vit pas avec ses parents ni avec sa soeur, laquelle a fondé sa propre famille en France, et qu'âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, il ne donne aucune précision sur ses activités en France, de nature à établir son insertion ; que par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il ne démontrait pas être dépourvu de toute attache personnelle au Sénégal, ou aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée du territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; que l'article 13 de la même convention stipule que : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ;

Considérant que si M. X fait grief au préfet de lui avoir à tort opposé l'exigence d'un visa de long séjour, il ressort de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise susvisée du 4 août 1995, publiée au Journal Officiel du 12 mars 2002, que les ressortissants sénégalais désireux de séjourner en France plus de trois mois doivent être munis d'un visa de long séjour ; que par suite il ne peut en tout état de cause utilement critiquer l'application qu'a faite le préfet des dispositions combinées alors applicables des articles L. 313-2 et L 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01976
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-09;10bx01976 ?
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