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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, dont le siège est 6 route de Toulouse à Lannemezan (65300), par Me Herrmann ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800008 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société CTR la somme de 20 092,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007, en raison d'une faute contractuelle ;

2°) de rejeter la demande de la société

CTR ;

3°) de mettre à la charge de la société CTR la somme de 2 000 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, dont le siège est 6 route de Toulouse à Lannemezan (65300), par Me Herrmann ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800008 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société CTR la somme de 20 092,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007, en raison d'une faute contractuelle ;

2°) de rejeter la demande de la société CTR ;

3°) de mettre à la charge de la société CTR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Rigal de la SCP Burel Pila Rigal pour la société CTR ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN a passé le 30 septembre 2005, pour une durée d'un an, une convention avec la société Collectivités Territoriales Ressources (CTR) portant sur une mission visant, selon l'article 1er de ladite convention à rechercher des possibilités d'économies, puis à les mettre en application ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN interjette appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société CTR la somme de 20 092,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007, en raison d'une faute contractuelle résultant du non-paiement d'une facture présentée par ladite société ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que l'article 1er du contrat conclu le 30 septembre 2005 définit les économies comme toute réduction de coût ou de charge, remboursement, régularisation, avis de crédit, remise ou amélioration par rapport à la situation du client à la date où l'ordre de mission est signé par les parties ; que l'article 4 alinéa 3 du même contrat ajoute qu' à défaut de réserve écrite et motivée dans les trois semaines de sa réception, chaque recommandation sera considérée comme intégralement acceptée par le client ; que selon les stipulations de l'article 8 du même contrat : Le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois. Le droit à rémunération du Consultant ne sera par contre pas affecté par le terme de la présente convention. La facturation de chaque recommandation ira à son terme et les clauses y afférentes resteront donc en vigueur ; qu'en vertu des stipulations de l'article 2 de l'ordre de mission relatif à la recherche d'économies à réaliser en matière de charges sociales et de taxe sur les salaires, adressé le 30 septembre 2005 par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN à la société CTR, le taux de rémunération de ladite société est égal à 48 % du montant des économies perçues pendant la période de facturation de 12 mois suivant la date de mise en place de chaque recommandation ; qu'enfin, en vertu des stipulations de l'article 1er du même ordre de mission, en cas de carence du client dans la transmission des informations nécessaires au calcul des économies réalisées, la société CTR est en droit de facturer ses prestations sur la base de l'estimation initiale figurant dans le rapport contenant la recommandation, ou d'une estimation plus récente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTR a rendu, le 28 novembre 2005, un rapport dont les conclusions faisaient notamment état d'une régularisation possible d'un montant d'environ 100 000 euros, au titre de la taxe sur les salaires versés au personnel du centre hospitalier pour les années 2003 et 2004, et d'une économie annuelle possible d'un montant d'environ 35 000 euros, au titre de la même taxe ; que s'agissant de la première recommandation, il est constant qu'elle a été mise en oeuvre dès le 20 décembre 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN s'est ainsi vu reconnaître un trop payé d'un montant de 145 894 euros au titre de la taxe sur les salaires pour les années 2003 à 2005 ; que s'agissant de la seconde recommandation, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN se soit opposé explicitement à sa mise en application au titre de l'année 2006 ; qu'en application des stipulations précitées de l'article 4 de la convention, cette recommandation est donc réputée avoir été acceptée par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN, sans que ledit centre puisse se prévaloir de ce qu'il n'a perçu aucune économie liée à la recommandation dont s'agit au cours de l'année 2006 ; que conformément aux stipulations précitées de l'ordre de mission, la société CTR a droit à une rémunération calculée sur une partie des économies réalisées durant l'année 2006 par le centre hospitalier au titre de ladite taxe ; que la circonstance que la facture présentée à ce titre ait été datée du 19 février 2007 est sans incidence sur le droit à rémunération de la société CTR, dès lors que les prestations réalisées concernent des économies réalisées durant la période prévue au contrat et à l'ordre de mission établi pour son application ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée du fait du non-paiement de ces prestations ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN n'a pas communiqué à la société CTR les éléments d'informations permettant de chiffrer les économies réalisées au titre de la recommandation précitée ; qu'ainsi, conformément aux stipulations de l'article 1er de l'ordre de mission précité, le montant à partir duquel a été calculée la rémunération due à la société CTR pouvait reposer sur l'estimation de ces économies au titre de ladite taxe, telle qu'elle figurait dans le rapport initial contenant la recommandation ; que le rapport rendu le 28 novembre 2005 par la société CTR concluait à une économie annuelle possible d'un montant d'environ 35 000 euros au titre de la taxe sur les salaires ; que cette société ne justifie d'aucune autre évaluation plus récente du montant de cette économie ; que la somme de 35 000 euros doit donc être retenue comme base de calcul de la rémunération de la société requérante correspondant à la mise en application de la recommandation relative aux économies à réaliser par le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN en 2006 au titre de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, le montant de la somme due à la société CTR s'élevait à 48 % de la somme précitée, soit 16 800 euros H.T. ou 20 092,80 euros T.T.C. ; qu'enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la rémunération globale consentie à la société CTR dépasserait le plafond d'un montant de 89 900 euros prévu par le code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer la somme de 20 092,80 euros T.T.C. à la société CTR, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CTR et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN versera à la société CTR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01375
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx01375 ?
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