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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02931


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 décembre 2009 et par voie postale le 22 décembre 2009, présentée pour la SARL POLLEN, dont le siège est au 3 rue Terre Fief, cedex 213, à Balzac (16 430), représentée par son gérant en exercice, par Me Guiroy ;

La SARL POLLEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800258 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 20

02 au 31 janvier 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 décembre 2009 et par voie postale le 22 décembre 2009, présentée pour la SARL POLLEN, dont le siège est au 3 rue Terre Fief, cedex 213, à Balzac (16 430), représentée par son gérant en exercice, par Me Guiroy ;

La SARL POLLEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800258 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié , rapporteur public ;

Considérant que la SARL POLLEN interjette appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 janvier 2006 ;

Sur les irrégularités et erreurs qui entacheraient la décision de rejet de la réclamation contentieuse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL POLLEN a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 8 juin 2007 par un courrier en date du 23 juin 2007 ; que le service lui a demandé, le 27 juin 2007, de compléter sa réclamation afin qu'elle satisfasse aux dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, puis, le 4 juillet 2007, de produire des justificatifs dans un délai de 30 jours ; qu'après la production d'éléments complémentaires, intervenue notamment le 6 octobre 2007, le directeur des services fiscaux de la Charente a rejeté la réclamation de la société le 3 décembre 2007 ;

Considérant que si la société soutient que cette décision aurait été prise dans des conditions irrégulières dès lors qu'un délai de 30 jours lui a été imposé en l'absence de tout fondement textuel, qu'elle n'a pas été informée de la date d'enregistrement de la réclamation, que le service n'a pas répondu à un courrier du 27 juillet 2007, et que l'erreur commise quant au montant de la réduction de droits qu'elle a demandée révélerait un défaut d'examen de ladite réclamation, les irrégularités et erreurs qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités et erreurs commises à l'occasion de l'instruction de la réclamation de la SARL POLLEN sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : /1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; /2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; /3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; /4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. /II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. /Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour intervenir sur un désaccord relatif à la déductibilité de la taxe ayant grevé certains achats, laquelle question n'est pas au nombre de celles qui peuvent lui être soumise en vertu de l'article L. 59 A précité ; que la SARL POLLEN ne peut donc pas utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que sa demande de saisine de la commission n'a pas été satisfaite ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...).3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un assujetti de produire les factures grevées de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL POLLEN a procédé, sur la période vérifiée et dans les déclarations CA 3 qu'elle avait adressées au service, à la déduction de la taxe grevant certaines factures ; qu'elle a établi en outre, pour les besoins de la vérification, des listes mensuelles de factures acquittées sur lesquelles figurerait de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont le montant global établirait qu'elle pourrait prétendre à une déduction complémentaire de celle qu'elle a effectivement opérée sur ses déclarations antérieures ; que toutefois, il ressort des propres écritures de la société qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer quelles sont les factures pour lesquelles son droit à déduction n'aurait pas été déjà exercé ; qu'ainsi, faute de pouvoir identifier les factures grevées de taxe sur la valeur ajoutée dont le montant n'aurait pas déjà été déduit, la société ne justifie pas du droit à déduction supplémentaire dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL POLLEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL POLLEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL POLLEN est rejetée.

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N° 09BX02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02931
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02931 ?
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