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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10BX01403


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2010, en télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, sous le n° 10BX01403, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Tchambaz, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001389 en date du 8 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros en app...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2010, en télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, sous le n° 10BX01403, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Tchambaz, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001389 en date du 8 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2010 sous le n° 10BX01421, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Tchambaz, avocat ;

M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1001389 en date du 8 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X, relevant particulièrement qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France et qu'il déclare y avoir ses parents, un frère et une soeur ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : l° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité marocaine, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu, sous couvert d'une mesure de reconduite à la frontière, faire obstacle à la réalisation du projet de mariage de M. X avec une ressortissante française ; qu'ainsi le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du 5 juin 2010 prononçant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 22 décembre 2009 avec une Française avec laquelle il a effectué des démarches en vue de leur mariage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, qui est entré en France à l'âge de 26 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, un frère et une soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Vienne ; que, dès lors, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 10BX01403 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X tendant au sursis à exécution du jugement n°1001389 en date du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers.

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N°s 10BX01403, 10BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01403
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01403 ?
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