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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010, présentée pour M. Nedim , demeurant ..., par Me Cesso ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904035 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2010, présentée pour M. Nedim , demeurant ..., par Me Cesso ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904035 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Cesso, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant turc, est entré une première fois en France en 2005 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés ; qu'après être reparti en Turquie à la suite d'une mesure d'éloignement, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2008 et a, de nouveau, demandé le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a néanmoins rejeté sa demande pour tardiveté le 11 février 2009 ; que M. relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. fait valoir qu'il est marié avec une compatriote résidant régulièrement en France et dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. , qui s'est marié en 2008 en Turquie, n'était entré en France que depuis 6 mois à la date de l'arrêté contesté et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'épouse du requérant, qui souffre d'un descellement de sa prothèse de hanche, ne pourrait recevoir des soins appropriés en Turquie ni que la vie conjugale ne pourrait s'y poursuivre ; que compte tenu de ces éléments, eu égard notamment au caractère récent tant du mariage de M. que de son entrée en France, ni la décision de refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels chacune de ces décisions a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles mentionnées ci-dessus n'établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il serait susceptible d'encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées, lesquelles ne fixent aucun pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que M. fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Cesso, conseil de M. , demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01054
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01054 ?
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