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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX02180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2010, présentée pour M. Mastafa X, demeurant ..., par Me Dujardin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

12 avril 2010 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2010, présentée pour M. Mastafa X, demeurant ..., par Me Dujardin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2010 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que la décision litigieuse est signée par M. Maire, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui par arrêté du 6 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait à ce titre d'une délégation du préfet du Tarn à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de justice administrative : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) et enfin qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ;

Considérant qu'en invoquant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, M. X doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui a transposé ladite directive et fixe les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré au ressortissant d'un Etat tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que les dispositions de cette directive ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'un Etat impose au ressortissant d'un Etat tiers titulaire de la carte de résident de longue durée-CE d'être titulaire d'un contrat de travail pour obtenir une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié est régulièrement subordonnée à la production par l'étranger d'une autorisation de travail obtenue par son employeur ou par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'employeur de M. X ait présenté personnellement ou par un mandataire une demande d'autorisation de travail à son bénéfice; que le requérant ne justifie pas détenir à cette même date l'autorisation de travail ou le visa de son contrat de travail requis par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que M. X, sans emploi, soutient qu'il dispose de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi que les ressources dont il disposerait sur un compte bancaire italien soient stables, et qu'un an après la vente de son véhicule personnel, il disposerait toujours du fruit de cette vente ; que si M. X bénéficie de prêts familiaux et privés, d'un montant cumulé de 1.965 €, le préfet du Tarn, eu égard à la nature et de la modicité de ces ressources, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour l'entretien d'une famille de quatre personnes ;

Considérant que depuis son licenciement en février 2010, le requérant n'est plus titulaire d'un contrat de travail ; que si sa soeur vit en France, M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache soit en Italie, où il a travaillé pendant de nombreuses années, soit au Maroc, son pays d'origine, où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite hors de France de la vie familiale qu'il mène avec son épouse, compatriote, et leurs deux enfants mineurs, qui n'ont été scolarisés en France que quelques mois ; que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que M. X a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les enfants de M. X, nés en 2004 et en 2007, n'ont été scolarisés en France que quelques mois ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'ils suivent leur père soit en Italie, où celui-ci et son épouse sont titulaires d'un titre de séjour, soit au Maroc dont ils sont ressortissants ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour du 12 avril 2010 attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du même jour faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peut être qu'écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

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No 10BX02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02180
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx02180 ?
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