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23/12/2010 | FRANCE | N°09BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 09BX01410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, par télécopie, sous le n° 09BX01410, régularisée le 22 juin 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE dont le siège est Place de l'Esplanade à Cayenne (97300), représentée par son président, par Me Freville, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 2009 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nord France Bouton

nat, la société Bureau d'études conseil pour l'aménagement de la région Guyan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, par télécopie, sous le n° 09BX01410, régularisée le 22 juin 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE dont le siège est Place de l'Esplanade à Cayenne (97300), représentée par son président, par Me Freville, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 2009 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nord France Boutonnat, la société Bureau d'études conseil pour l'aménagement de la région Guyane (BECAR), de MM. A et B, architectes, de la société Ertib et de la société SGS Qualitest Industrie à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 708.617,13 euros en réparation des désordres ayant affecté l'hôtel consulaire en 1989 et 1993 ;

- de condamner lesdites personnes à lui verser cette somme, actualisée au jour de l'arrêt par référence à l'indice BT 01, valeur mai 1998 et assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts ;

- de condamner les mêmes personnes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter le coût de l'expertise ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazelles, avocat de la société Nord France Boutonnat ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cazelles, avocat de la société Nord France Boutonnat ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE fait appel du jugement du 15 avril 2009 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Nord France Boutonnat, la société bureau d'études conseil pour l'aménagement de la région Guyane (BECAR), MM. A et B, la société Ertib et la société SGS Qualitest France à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 708.617,13 euros en réparation des désordres ayant affecté l'hôtel consulaire en 1989 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la C.C.I. DE LA GUYANE, le tribunal administratif a relevé que cet établissement n'avait produit ni le règlement intérieur prévu par le décret du 18 juillet 1991 relatif à son organisation et à son fonctionnement, ni tout autre acte relatif à l'habilitation de son président pour ester en son nom en justice ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par la société SGS Holding France, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 avril 2007, qui a été communiqué à la C.C.I. DE LA GUYANE, le tribunal administratif, qui ne l'a pas relevée d'office, n'était pas tenu d'inviter cet établissement, qui au demeurant ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée, à régulariser sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que la C.C.I. DE LA GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Nord France Boutonnat, BECAR, ERTIB, SGS Qualitest Industrie, et de MM. A et B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SGS Holding France, de la société Nord France Boutonnat, de M. A et de M. B présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LA GUYANE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Nord France Boutonnat et SGS Qualitest Industrie, et de MM. A et B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01410
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FREVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;09bx01410 ?
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