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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 juin et 5 juillet 2010, par télécopie, régularisés les 7 juin et 6 juillet 2010, sous le n°10BX01335, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504007 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés

du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2005 portant délimitation du dom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 juin et 5 juillet 2010, par télécopie, régularisés les 7 juin et 6 juillet 2010, sous le n°10BX01335, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504007 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2005 portant délimitation du domaine public routier pour la route nationale n° 20 Nord du PR 0.00 au PR 20.120, la route nationale n° 88 du PR 0.00 au PR 22.850, la route nationale n° 113 du PR 0.00 au PR 36.560, et la route nationale n° 126 du PR 3.460 au PR 31.130 ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Juffroy, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau à Me Juffroy, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0504007 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2005 portant délimitation du domaine public routier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée : Les voies du domaine public routier national sont : 1° Les autoroutes ; 2° Les routes nationales. Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. L'Etat conserve dans le domaine public national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 : (...) A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé. En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements. La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert. Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III. ;

Considérant que, par arrêté en date du 23 décembre 2005, le préfet de la Haute-Garonne a constaté le transfert de routes nationales dans le domaine public routier du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; que si celui-ci entendait contester la consistance du réseau routier ainsi transféré, il lui appartenait de le faire à l'occasion du recours intenté à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a approuvé les plans de délimitation des routes nationales d'intérêt local ayant vocation à être transférées au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, en application des dispositions précitées de l'article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, n'ont pas pour effet de transférer la propriété et la responsabilité des routes concernées ; que, par suite, ces arrêtés, qui constituent des mesures préparatoires de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2005, ne comportent aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir alors même qu'ils portent la mention qu'ils sont transmis au président du conseil général de la Haute-Garonne pour exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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10BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01335
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01335 ?
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