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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905062 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à ce même préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle

X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905062 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, a enjoint à ce même préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint à de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que Mlle X soutient résider de manière continue en France depuis 2000 avec ses deux enfants ; que, toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier à l'appui de ses allégations, consistant notamment en des pochettes de dépôts de photographies qui portent seulement le patronyme de l'intéressée et en des relevés de livret jeune sur lesquels l'adresse de l'intéressée a été barrée, ne sauraient suffire à établir une présence continue en France depuis 9 ans ; qu'en outre, aucun élément ne s'oppose à ce que les deux enfants de Mlle X retournent avec elle en Algérie, la circonstance que les familles monoparentales soient mal acceptées dans la société algérienne étant sans incidence sur le refus de titre de séjour contesté ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour en raison du non respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de ladite décision, celle-ci ayant été prise sur demande de l'intéressée ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces disposions que Mlle X ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe, en vertu des termes du I de l'article L. 511-1 du même code, le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, Mlle X ne saurait se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait intervenu à l'issue d 'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mlle X ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

Considérant que Mlle X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 octobre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au profit de la SCP Cantier et Associés, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mlle X présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mlle X et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01603
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01603 ?
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