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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX01755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX01755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juillet 2010 par télécopie et le 16 juillet 2010 en original, présentée pour Mme Hind X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juillet 2010 par télécopie et le 16 juillet 2010 en original, présentée pour Mme Hind X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Astié, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Astié ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine mariée avec un ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 26 octobre 2007 et s'est vue délivrer une carte de séjour vie privée et familiale en tant que conjointe de Français qui a été renouvelée une fois ; que la nouvelle demande de renouvellement de cette carte a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2010 qui a également obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ; que Mme X fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, Mme X ne remplissait pas la condition de vie commune avec son mari ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre janvier et octobre 2008, la requérante a déposé plusieurs mains courantes et une plainte auprès du commissariat de police faisant état d'insultes, coups et menaces de la part de son conjoint et que les policiers ont dû intervenir à trois reprises au domicile conjugal en raison d'altercations survenues entre les époux ; que sont produites de nombreuses attestations émanant non seulement de voisins, amis et membres de la famille, mais aussi de responsables d'associations de défense des droits de la femme, desquelles il ressort que Mme X a été harcelée et maltraitée par son mari ; que sont également produits des courriers du mari de la requérante dans lesquels il reconnaît notamment avoir été violent verbalement avec son épouse ; qu'un certificat établi par une psychologue indique que Mme X présente des signes cliniques témoignant d'un stress post traumatique suite aux violences conjugales dont elle été victime et d'une réaction psychique compatible avec la maltraitance qu'elle dit avoir subi ; que, de cet ensemble d'éléments, il ressort que Mme X a été victime, de la part de son mari, de violences, à tout le moins psychiques, et que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de la requérante en raison de ces violences ; que dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressée au motif que sa communauté de vie avec son mari avait cessé, sans tenir compte des violences conjugales, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce refus de renouvellement ne peut qu'être annulé de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint n'est pas de nature à faire bénéficier l'étranger de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que par suite, la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme X le titre de séjour correspondant à sa situation, de sorte que les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié, avocat de Mme X, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Astié la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Mme X a été reconnue bénéficiaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Hind X est rejeté.

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No 10BX01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01755
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx01755 ?
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