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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02490


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour la SAS TOULOUSE EXPO, société par actions simplifiée, dont le siège est Parc des expositions, Rond point Michel Benech à Toulouse (31000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cot-Quilici ; la SAS TOULOUSE EXPO demande à la cour de prononcer :

1°) la réformation du jugement n° 0503584 du 6 août 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des a

nnées 2001 et 2002 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

3°) la co...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour la SAS TOULOUSE EXPO, société par actions simplifiée, dont le siège est Parc des expositions, Rond point Michel Benech à Toulouse (31000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cot-Quilici ; la SAS TOULOUSE EXPO demande à la cour de prononcer :

1°) la réformation du jugement n° 0503584 du 6 août 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS TOULOUSE EXPO portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004, l'administration fiscale a remis en cause le calcul du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 en estimant que la SAS TOULOUSE EXPO aurait dû inclure dans la valeur ajoutée, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les indemnités d'assurance qu'elle avait perçues et enregistrées au compte transfert de charges au motif qu'elles compensaient des charges qui avaient été déduites de ladite valeur ajoutée ; que la SAS TOULOUSE EXPO relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 août 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la demande en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que les sommes en cause ont été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges , cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS TOULOUSE EXPO a, en 2001, 2002 et 2003, perçu les sommes de 1 048 628,21 euros, 10 634 945 euros et 9 886 176 euros correspondant à des indemnités d'assurance ; que si la société soutient que les produits comptabilisés au compte transfert de charges ne remboursaient pas intégralement des charges effectivement déduites et correspondaient partiellement à l'indemnisation de pertes d'exploitation, elle ne l'établit pas par les seuls documents qu'elle produit ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, en intégrant ces produits à la production concourant à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle, n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 quater de l'annexe III au même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TOULOUSE EXPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS TOULOUSE EXPO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TOULOUSE EXPO est rejetée.

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N° 09BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02490
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COT-QUILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02490 ?
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