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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 par télécopie, régularisée le 26 mai 2010, sous le n° 10BX01241 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000273 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel il a rejeté la demande de M. Rock Isis X tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

- de rejeter la demande de M. X devant l

e tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010 par télécopie, régularisée le 26 mai 2010, sous le n° 10BX01241 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1000273 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel il a rejeté la demande de M. Rock Isis X tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu de plein droit l'aide juridictionnelle totale accordée à M. Rock X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011:

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise est entré en France le 28 octobre 2005 sous couvert d'un visa étudiant et a obtenu du préfet de la Haute-Garonne des titres de séjour mention étudiant renouvelés jusqu'au 11 janvier 2008 ; qu'il a épousé le 20 juin 2009 à Poitiers une ressortissante française dont il a eu une fille née le 12 juillet 2007 à Poitiers ; que le 20 juillet 2009 il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de conjoint de français ; que sa demande a été rejetée par le préfet de la Vienne, par arrêté du 18 janvier 2010 au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ni de l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement n° 1000273 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'au soutien de sa requête le PREFET DE LA VIENNE se prévaut du rapport d'enquête des services de police, établi à la suite de visites au domicile de M. et Mme X en novembre 2009, aux termes duquel il existerait des doutes sur la réalité de la communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par M. X et notamment des nombreuses attestations établies par des médecins, des employeurs, des voisins et des enseignants que la communauté de vie entre les époux était effective tant antérieurement à l'arrêté attaqué que depuis son intervention ; que ces nombreux témoignages, émanant de personnes ayant côtoyé les intéressés en des occasions différentes, font état de la réalité de la vie familiale de l'intéressé aux côtés de son épouse, de leur fille et du fils de son épouse né d'une première union ; que le PREFET DE LA VIENNE qui se borne à produire ledit rapport de police, au demeurant peu circonstancié, n'apporte aucun élément supplémentaire devant la cour de nature à contredire ces nombreuses déclarations concordantes ni les documents administratifs démontrant l'existence d'une vie commune entre les époux X à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'en rejetant la demande de titre de séjour de M. X, le PREFET DE LA VIENNE avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 janvier 2010 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour à M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Brotier-Zoro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Brotier Zoro la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Brotier Zoro la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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N° 10BX01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01241
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01241 ?
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