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04/02/2011 | FRANCE | N°10BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2011, 10BX01455


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juin 2010 et en original le 23 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 2010 qui a annulé son arrêté en date du 1er mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juin 2010 et en original le 23 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 2010 qui a annulé son arrêté en date du 1er mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 janvier 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, par arrêté en date du 1er mai 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, et a fixé le pays de destination ; que, le même jour, le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 5 mai 2010, annulé ces arrêtés ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié en Algérie, en mai 2005, avec une compatriote, Mme Y, qui réside habituellement en France et est titulaire d'une carte de résident de dix ans, et que le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 17 septembre 2006 et le 15 juillet 2009 ; que si M. X n'est arrivé en France qu'en septembre 2008 sous couvert d'un visa Affaires , il ressort des pièces du dossier, notamment d'une correspondance adressée par Mme Y au consulat général de France en Algérie et de billets d'avion, qu'il a sollicité vainement la délivrance d'un visa à titre familial et que son épouse a effectué, accompagnée de son premier fils, plusieurs allers-retours avec l'Algérie entre février et octobre 2007 ; que si le divorce de M. X et de Mme Y a été prononcé le 9 mars 2009 sur demande conjointe des époux, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations du pédiatre de la famille, de la directrice de l'école maternelle où est scolarisé le fils aîné, ainsi que d'attestations d'amis dont certaines sont circonstanciées que M. X voit régulièrement ses enfants dont il s'occupe et que ces derniers lui sont attachés ; que, bien que postérieures à l'arrêté attaqué, ces attestations, qui sont de nature à révéler la situation de l'intéressé à la date dudit arrêté, peuvent être prises en compte par le juge de la reconduite à la frontière ; que les enfants de M. X ont, contrairement à ce que soutient le préfet, vocation à rester en France où leur mère est en situation régulière ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu estimer à juste titre que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant que, dans le dernier état des écritures présentées au nom de M. X, il est demandé le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, l'intéressé a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ayant été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, il a droit au maintien de cette aide en sa qualité d'intimé dans la présente affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exposé d'autres frais que ceux pris en compte au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui versée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01455
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-04;10bx01455 ?
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