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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX01344


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 8 février 2007 par le maire de la commune de Petite-Ile, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux ;

3°) de

condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 8 février 2007 par le maire de la commune de Petite-Ile, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X possède, sur le territoire de la commune de Petite-Ile (La Réunion), rue Joseph Fontaine, une parcelle cadastrée section BE n° 1346, d'une superficie de 496 m² ; que cette parcelle se situe dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Cambrai, créée par délibération du conseil municipal du 4 septembre 1991, et est en zone ZB du plan d'aménagement de zone ; qu'après avoir, le 12 novembre 2004, obtenu un certificat d'urbanisme positif pour y construire une habitation individuelle, M. X a, le 15 janvier 2005, déposé une demande de permis de construire portant sur une maison ; que, par un arrêté en date du 8 février 2007, le maire lui a opposé un refus, qu'il a confirmé par un rejet en date du 24 avril 2007 du recours gracieux formé par le pétitionnaire ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du 8 février et du 24 avril 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des mémoires de M. X enregistrés le 22 août 2007 et le 21 novembre 2009, du mémoire de la commune enregistré le 11 août 2009, ainsi que l'analyse des moyens contenus dans ces mémoires ; que la circonstance que ces visas ne figuraient pas dans l'expédition de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que si le requérant affirme que le jugement n'aurait pas répondu à tous les moyens soulevés, il ne fournit aucune précision quant à ceux de ces moyens auxquels le tribunal administratif aurait omis de répondre et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'irrégularité qu'il invoque ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que le refus de permis de construire contesté, qui vise les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement concerté ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Petite-Ile et qui précise que les occupations et utilisations de sol admises dans une ZAC ne peuvent être autorisées qu'après la réalisation des équipements d'infrastructure, contient les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et n'est donc pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ;

Considérant que le tribunal a estimé que, malgré une rédaction maladroite, le refus de permis de construire était fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis, de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que cette interprétation des décisions en litige n'est pas contestée en appel ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune convention n'a été conclue par M. X en application des dispositions dont il s'agit ; que le motif tenant à l'absence, au dossier de permis, de cette convention, suffit à justifier légalement le refus opposé à M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire aurait été accordé sur un terrain voisin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures de la commune, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Petite-Ile n'étant pas la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune de Petite-Ile la somme qu'elle réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petite-Ile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01344
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx01344 ?
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