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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX01541


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 9 février 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente d

e lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décisi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010 présentée pour M. Ahmed X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 9 février 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures suivant la décision à intervenir, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de M. X, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.../... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X n'est pas détenteur du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 pour la délivrance de plein droit de la carte de séjour conjoint de Français visée au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il est entré irrégulièrement en France de sorte qu'il ne remplit pas l'une des conditions permettant de présenter une demande de visa de long séjour au titre des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser, au motif qu'il ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour .../... et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 .../... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, de sorte que le préfet de la Charente n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, si M. X, entré en France en 2006, fait valoir qu'il est marié depuis le 20 novembre 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il avait conclu, le 11 février 2009, un pacte civil de solidarité et avec laquelle il vivait depuis au moins mai 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Maroc, a lui-même vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu des conditions de séjour irrégulier de M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français après que le préfet ait pris à son encontre le 27 avril 2009 un premier arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, du caractère récent de son mariage et de la possibilité d'obtenir auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Française, l'arrêté attaqué du 9 février 2010 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif retenu à juste titre par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans l'assortir d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié aux ressortissants marocains qui présentent un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche non visée par les autorités compétentes ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait transmis tardivement cette promesse d'embauche aux services du travail compétents est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs indiqués précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01541
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ARTUR BONNEAU CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx01541 ?
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