Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010 présentée par M. Houmadi X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal administratif statue sur le litige qui l'oppose à la société Sandragon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, salarié de droit privé de la société Sandragon en qualité d'agent de sécurité, a saisi le Tribunal administratif de Mamoudzou du litige qui l'oppose à son employeur portant sur le montant du solde de tout compte à la suite de son licenciement ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, la requête de M. X doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX02448