La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°10BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX02655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2010, présentée pour M. Gislain Heldrige X, demeurant au Centre d'Albret Hôpital Saint André cours d'Albret à Bordeaux (33000), par Me Pierre Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002398 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2010, présentée pour M. Gislain Heldrige X, demeurant au Centre d'Albret Hôpital Saint André cours d'Albret à Bordeaux (33000), par Me Pierre Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002398 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. X ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'irrégularité de la procédure dudit arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que M. X fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle, d'une maladie migraineuse et d'un état dépressif sévère nécessitant un suivi psychologique bimensuel et un traitement médicamenteux ; que, toutefois, par avis du 28 juillet 2009, le médecin-inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la teneur de cet avis n'est pas sérieusement contredite par les certificats produits par le requérant ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation sur la situation médiale de M. X ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 4 février 2010 et que son demi-frère et sa tante résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2007 et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo, où vivent notamment ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée sur le territoire français de l'intéressé et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) ;

Considérant que M. X, qui ne fait valoir aucun autre élément que ceux énoncés ci-dessus, n'établit pas, compte tenu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique précité, qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale ;

Considérant que M. X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02655
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx02655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award