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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX03021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Oudin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901696 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre

part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant ..., par Me Oudin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901696 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré en France en août 1999 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 20 février 2008, rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A a ensuite adressé au préfet des Hautes-Pyrénées une demande de titre de séjour valable dix ans ; que ce dernier a, par un arrêté en date du 24 juillet 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a relevé que le préfet a visé les textes dont il a fait application ; qu'il a ajouté que le préfet a précisé que la copie actuelle du passeport de M. A ne permettait pas d'accréditer l'idée qu'il serait entré en France en août 1999, et qu'il ne justifiait pas par ailleurs de la date et de ses conditions d'entrée sur le territoire ; qu'il a résumé la situation de famille de M. A et indiqué qu'il n'établissait pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le tribunal en a conclu que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, qu'aucune pièce du dossier d'appel ne permet d'infirmer, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 susvisé n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article L. 312-1 rappelées ci-dessus, dans les cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions auxquelles se réfère l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet que ces dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 1999, que son père, deux frères et des cousins résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, qui est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et trois soeurs et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 20 ans, la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans des conditions prévues par la législation ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que selon ses propres déclarations, M. A serait entré en France en août 1999 ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut dès lors pas davantage se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour de M. A, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé qui concernent la délivrance d'un titre de séjour valable un an ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'en outre, si M. A se prévaut également d'une promesse d'embauche et de ses efforts d'intégration, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant entend reprendre les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces moyens devront, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03021
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx03021 ?
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