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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX00926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. B, ..., par Me Njimbam ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904885 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à défaut de

se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. B, ..., par Me Njimbam ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904885 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 2 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A soutient, à l'appui de sa requête, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, Chanez, de nationalité française, née le 4 août 2008, qu'il a reconnue le 25 mai 2009 ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, notamment une simple déclaration du 15 mars 2010 établie par la mère de l'enfant, et les copies de documents établissant qu'il a versé à Mlle C 500 euros le 13 mai 2009 ainsi que 100 euros le 17 septembre 2009, ne démontrent pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; qu'en outre, le virement effectué en octobre 2009 et le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 15 octobre 2009 produit par M. A, décidant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'en conséquence, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00926
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx00926 ?
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