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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX01259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, dont le siège est 21 à 35 chemin du Prieuré à La Rochelle (17000), représentée par son président, par Me Mathière ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801593 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 58 937,31 euros hors taxes assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2009 le montant de la condamnation de la

société W-Industries venue aux droits de la société Wanner Isofi en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE, dont le siège est 21 à 35 chemin du Prieuré à La Rochelle (17000), représentée par son président, par Me Mathière ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801593 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 58 937,31 euros hors taxes assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2009 le montant de la condamnation de la société W-Industries venue aux droits de la société Wanner Isofi en réparation des désordres affectant les panneaux d'isolation thermique posés dans les bâtiments du port de pêche de Chef de Baie ;

2°) de condamner la société W-Industries à lui verser la somme de 203 853,92 euros hors taxes en principal ;

3°) de mettre à la charge de la société W-Industries la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le coût d'un constat d'huissier de 590 euros au titre des dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Mathière, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, dans le cadre du marché de construction du nouveau port de pêche de La Rochelle sis à la pointe de Chef de Baie, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a confié le lot isolation frigorifique à la société Wanner-Isofi ; qu'à la suite de la réception des travaux, intervenue le 30 avril 1994, des désordres concernant plusieurs lots dont le lot précité sont apparus ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers à la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 2 octobre 2002, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a formé un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres sur le fondement de la garantie décennale due par ceux-ci en application des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'elle n'a toutefois pas attrait dans cette procédure la société W-Industries, venue aux droits de la société Wanner-Isofi, et a conclu avec cette société et son assureur, la SMABTP, un protocole d'accord signé définitivement le 9 mai 2005 afin qu'elle procède à l'amiable aux travaux destinés à remédier aux désordres affectant les panneaux d'isolation thermique dont elle avait elle-même, à la demande de l'expert, chiffré le coût à la somme de 58 937,31 euros hors taxes ; que la société n'ayant pas procédé à ces travaux et les désordres s'aggravant, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a lancé un appel d'offres concernant ces travaux ; que l'offre retenue par la commission d'appel d'offres s'élève à la somme de 203 853,92 euros ; qu'après avoir demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'homologation du protocole transactionnel conclu avec la société W-Industries et la SMABTP et la condamnation de celles-ci à supporter le coût des travaux et des essais préalables annexés à ce protocole ainsi que d'un constat d'huissier établi le 26 novembre 2007 d'un montant de 590 euros, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE a demandé, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société W-Industries et de son assureur, la SMABTP, à lui verser la somme de 203 853,92 euros sur le fondement de la garantie décennale ainsi que la somme de 590 euros au titre des dépens ; que le tribunal administratif, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 58 937, 31 euros hors taxes le montant de la condamnation de la société W-Industries ;

Considérant que le coût des travaux de réfection des panneaux d'isolation thermique doit être évalué à la date à laquelle la cause et l'étendue des dommages étant connues, il pouvait être procédé auxdits travaux ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'expert a identifié la cause des désordres, liée à un défaut d'étanchéité du revêtement superficiel de polyester des panneaux, et décrit les travaux nécessaires pour y remédier et que la société W-Industries a, à sa demande, effectué un devis détaillé des réparations à engager suivant l'état de chacun des panneaux, certains pouvant être restaurés, d'autres devant être remplacés ; que le coût total de ces travaux s'élevait, comme indiqué précédemment, à la somme de 58 937,31 euros à la date du 2 octobre 2002 à laquelle le rapport d'expertise a été déposé au tribunal ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE fait valoir qu'elle se trouvait en présence de difficultés techniques pour faire effectuer ces travaux au motif qu'ils ne pourraient être réalisés que par la société W-Industries, elle ne justifie ni de ces difficultés techniques ni d'ailleurs avoir demandé à cette entreprise de procéder aux travaux de réfection dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir de ce que le protocole d'accord qu'elle a conclu de sa propre initiative avec cette société aurait constitué un obstacle juridique à l'exécution de ces travaux ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation du coût relatif à l'aggravation des désordres et au remboursement, au titre des dépens, d'un constat d'huissier en date du 26 novembre 2007, lequel n'a pas été utile à la solution du litige ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la société W-Industries à lui verser seulement la somme de 58 937,31 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2009, date d'enregistrement de son mémoire en date du 2 février 2009 concluant au paiement desdits intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société W-Industries, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société W-Industries et non compris dans les dépens ; que, par contre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMABTP tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE versera à la société W-Industries la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la SMABTP tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 10BX01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01259
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MATHIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx01259 ?
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