La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2011 | FRANCE | N°09BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 09BX01457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY, ayant son siège aux Boulbènes à Castelnau d'Estretefonds (31620), par Me Jauffret, avocate ;

La SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 29 septembre 2005 de la commission d'équipement commercial de la Haute-Garonne l'autorisant à créer un magasin supermarché et une station-service ;

2°) de condamner la s

ociété Grenadine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY, ayant son siège aux Boulbènes à Castelnau d'Estretefonds (31620), par Me Jauffret, avocate ;

La SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 29 septembre 2005 de la commission d'équipement commercial de la Haute-Garonne l'autorisant à créer un magasin supermarché et une station-service ;

2°) de condamner la société Grenadine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY demande à la cour de constater le non lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne du 29 septembre 2005 autorisant la création d'un magasin par transfert et extension, et déclare se désister de son action dirigée contre l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial relative à la station service annexée au point de vente ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial relative à la station service annexée au point de vente, le désistement de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en ce qui concerne la décision autorisant la création d'un magasin, la délivrance, le 4 septembre 2009, d'une nouvelle autorisation par la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne ne permet pas de regarder la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY comme ayant obtenu entière satisfaction du fait du retrait de la précédente décision, et ne rend donc pas sans objet la requête formée par cette société contre le jugement du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée le 29 septembre 2005 ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Grenadine à verser à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES IROLY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01457
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;09bx01457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award